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26/04/2016 | FRANCE | N°14BX01079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 14BX01079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Ph C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006.

Par un jugement n°s 1204224,1204227 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avr

il 2014 et 21 novembre 2014, la SAS PhC..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Ph C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006.

Par un jugement n°s 1204224,1204227 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2014 et 21 novembre 2014, la SAS PhC..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées (SAS) PhC..., qui exerce une activité de pose de charpente et de couverture, a fait l'objet, en 2009, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2008 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2006 au 28 février 2009. A l'issue de cet examen, l'administration fiscale a notifié à la société, au titre de l'année 2006, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, résultant notamment de la remise en cause du caractère déductible d'une charge, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, relative à des " prestations commerciales et d'appartenance au groupe Famille C...B... " facturées par la société à responsabilité limitée (SARL) Famille C...A.... La SAS Ph C...interjette appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. D'une part, le 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, prévoit que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges et notamment des frais généraux de toute nature. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

4. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

5. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, la SAS Ph C...a comptabilisé dans ses écritures, au débit du compte 604600 " prestations ", une somme de 320 389 euros. Pour justifier de la nature et de la réalité de ces prestations, la société a produit au cours de la vérification de comptabilité, d'une part, une facture en date du 31 décembre 2006 émanant de la SARL FamilleC..., comportant la seule mention " prestations commerciales effectuées pour compte du 01/01/06 au 31/12/06 " portant sur un montant de 320 389 euros HT et 62 796,24 euros de TVA, d'autre part, la copie d'une convention de prestations conclue le 15 mai 2004 avec la SARL FamilleC..., aux termes de laquelle cette dernière société s'engageait à fournir à la requérante conseil et assistance, dans les domaines de la gestion administrative, financière, commerciale et technique, en matière de " prestations de gérance et d'administration ", ainsi que de " prestations commerciales et d'appartenance au groupe FamilleC... B... ". Le vérificateur, estimant que ces seuls éléments ne permettaient pas d'établir la réalité et la nature des prestations facturées, a remis en cause le caractère déductible de la charge en cause. Après examen des documents apportés par le contribuable dans le cadre de sa réclamation contentieuse, l'administration a néanmoins prononcé un dégrèvement partiel, relativement aux " prestations de gérance et d'administration " dont elle a admis la réalité de leur exécution. S'agissant des " prestations commerciales et d'appartenance au groupe FamilleC... B... ", elle a maintenu le rehaussement, considérant que les termes de la convention et ceux de la facture produite, compte tenu de leur caractère sommaire, ne permettaient pas de connaitre précisément la nature des services qui auraient été rendus à ce titre.

6. L'administration ne contestant pas le caractère régulier de la facture concernée, il lui appartient de fournir au juge de l'impôt des indices permettant de penser que les prestations en cause pourraient être fictives.

7. L'administration fiscale indique, d'une part, que les tâches regroupées sous l'intitulé " prestations commerciales et d'appartenance au groupe FamilleC... B... ", telles la conduite des chantiers, se retrouvent également en tant que " prestations de gérance et d'administration ", d'autre part, qu'au cours de la procédure, la société requérante n'a fourni aucun document relatif aux prestations en cause de nature à en justifier la réalité. Ce faisant, l'administration fournit des éléments permettant de penser que les prestations en cause seraient fictives. Il incombe dès lors à la société requérante de justifier de la réalité des " prestations commerciales et d'appartenance au groupe Famille C...B... " ayant fait l'objet de la facturation litigieuse. En se bornant à alléguer que, au cours de l'année 2006, M. D...C..., de la SARL FamilleC..., assumait seul les fonctions commerciales et laissait à son successeur, en janvier 2007, une entreprise parfaitement saine, avec un chiffre d'affaires supérieur à 13 millions d'euros et un carnet de commandes équivalent à une année d'activité, sans apporter aucun élément justifiant la réalité des prestations invoquées, la société requérante n'apporte pas de contradiction sérieuse aux éléments avancés par l'administration. Par suite, c'est à bon droit que la somme en cause n'a pas été regardée comme correspondant à une charge déductible des résultats de la société requérante au titre de l'impôt sur les sociétés et que l'administration a refusé que soit déduite de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société la taxe mentionnée sur la facture en litige.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que la SAS Ph C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Ph C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Ph C...est rejetée.

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N° 14BX01079


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : TRASSARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/04/2016
Date de l'import : 06/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14BX01079
Numéro NOR : CETATEXT000032469572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-26;14bx01079 ?
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