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26/04/2016 | FRANCE | N°14BX01170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 14BX01170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Hermes Co a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014.

Par un jugement n° 1000553 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le

s 16 avril 2014 et 3 octobre 2014, la SARL Hermes Co, representée par la SCP Desarnauts, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Hermes Co a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014.

Par un jugement n° 1000553 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 2014 et 3 octobre 2014, la SARL Hermes Co, representée par la SCP Desarnauts, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard les assortissant.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Hermes Co, qui exerce une activité de conseil en entreprises, a fait l'objet, en 2005, d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 mars 2002, 2003 et 2004. A l'issue de cet examen, l'administration fiscale l'a assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2003-2004, résultant de la remise en cause de la déduction en charges de la redevance de 90 000 euros que la SARL avait versée à la société Cybertronique en contrepartie de l'exploitation d'un droit incorporel, considéré par l'administration comme constituant un élément incorporel de l'actif immobilisé. La société Hermes Co interjette appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".

3. Seuls les droits attachés à une concession de licence d'exploitation constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ou d'une concession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise.

4. Il résulte de l'instruction que par contrat conclu le 15 mars 2003 avec la société Cybertronique, la société Hermes Co a acquis, moyennant une redevance de 90 000 euros la première année et une redevance égale à 30 % de la redevance initiale les années suivantes, une licence d'exploitation et de commercialisation de l'application " Batinet " de la technologie " VDOM ", ayant pour objet la conception de sites de communication sur Internet à destination des entreprises du bâtiment. Ce contrat, dont la durée était fixée à compter du 1er avril 2003 à quinze ans renouvelable, lui confère, sur tout le territoire français, un droit exclusif d'exploitation et de commercialisation de la technologie VDOM sur la clientèle du BTP qu'elle cible, avec mise à disposition d'un espace disque d'hébergement des sites et d'une bande passante d'accès à Internet. Ce contrat lui permet également d'accorder des sous-licences de l'application aux fournisseurs des artisans du bâtiment, qui commercialiseront à leur tour cette technologie auprès de leurs clients dans le cadre de contrats passés avec la société Hermes Co. A ce titre, les droits de commercialisation exclusive acquis par la société requérante constituent une source de profit régulière, dotés, d'une pérennité suffisante compte tenu de la durée d'exploitation prévue et susceptibles, alors même qu'ils ne sont pas cessibles, de faire l'objet de concessions de sous-licence. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'ils étaient accompagnés de prestations de maintenance de la part de la société Cybertronique et qu'ils n'auraient, dans les faits, été exploités que pendant une durée de quatre ans, les droits ainsi acquis doivent être regardés comme ayant généré l'entrée dans le patrimoine de la société Hermes Co d'un nouvel élément d'actif immobilisé et non une charge déductible.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le contrat en cause a la nature d'un élément incorporel de l'actif immobilisé de la société Hermes Co. Pour contester la valeur de l'immobilisation ayant donné lieu, faute d'inscription en comptabilité au passif du bilan, au redressement contesté, la société Hermes Co soutient que les redevances versées à la société Cybertronique comprennent, outre un droit d'usage de la technologie VDOM, une part de prestations de maintenance et d'hébergement des sites Internet. Toutefois, il ne ressort pas des termes du contrat du 15 mars 2003 susmentionné ni d'aucun autre élément du dossier que les redevances à verser, qui traduisent la contrepartie de l'entrée d'un nouvel élément d'actif immobilisé, auraient pris en compte les différentes composantes de la licence concédée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la redevance de 90 000 euros que la SARL Hermes Co avait versée au titre de l'exercice 2004 à la société Cybertronique en contrepartie de l'exploitation de la licence en cause.

6. En se bornant à faire valoir qu'elle n'était pas " en mesure de savoir le droit en la matière ", la requérante ne conteste pas utilement l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Hermes Co n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Hermes Co est rejetée.

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