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12/01/2017 | FRANCE | N°14BX00643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 14BX00643


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par deux recours enregistrés le 26 août 2013 sous le n° 2023 T et le 9 septembre 2013 sous le n° 2031 T, la société Brico Dépôt et la société Brico Loisirs Maison ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Charente-Maritime du 31 juillet 2013 autorisant la société Bricorama France SAS et la société la Maison du 13ème SAS à procéder à la création d'un magasin de bricolage, d'équipement et d'amélior

ation de l'habitat à l'enseigne " Bricorama " d'une surface de vente de 6 755 m² à Royan....

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par deux recours enregistrés le 26 août 2013 sous le n° 2023 T et le 9 septembre 2013 sous le n° 2031 T, la société Brico Dépôt et la société Brico Loisirs Maison ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Charente-Maritime du 31 juillet 2013 autorisant la société Bricorama France SAS et la société la Maison du 13ème SAS à procéder à la création d'un magasin de bricolage, d'équipement et d'amélioration de l'habitat à l'enseigne " Bricorama " d'une surface de vente de 6 755 m² à Royan.

Par décision du 27 novembre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis ces recours et refusé d'accorder à la société Bricorama France et à la société la Maison du 13ème l'autorisation préalable requise pour la création de ce magasin.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2014 et le 24 septembre 2014, la société Bricorama France SAS et la société Maison du 13ème SAS, représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 27 novembre 2013, notifiée le 30 décembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Brico Dépôt et de la société Brico Loisirs Maison la somme de 5 000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas suffisamment motivée ;

- le recours de la société Brico Dépôt était irrecevable car elle n'était pas dans la zone de chalandise du projet ;

- l'impact du projet en matière de circulation automobile n'a pas été correctement apprécié par la Commission nationale d'aménagement commercial dès lors que le déplacement du magasin aura pour seul effet de provoquer un accroissement de la circulation de l'ordre de 15 %, que la ville de Royan a modifié les règles de circulation au droit de la rue Ampère et validé les nouvelles entrées et sorties proposées par le projet, et que les équipements existants seront en mesure d'absorber un flux de circulation supplémentaire ;

- le projet est desservi, non par une seule, mais par deux lignes de bus dont un arrêt est situé à environ 200 mètres, il sera accessible pour les piétons, et il existe une piste cyclable au droit du projet. L'absence d'insertion dans un réseau de transports en commun doit en tout état de cause être relativisée compte tenu de la nature des produits distribués par l'enseigne ;

- c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a relevé que le projet, en ne prévoyant pas la réaffectation du magasin actuel, risquait d'entraîner la création d'une friche commerciale, ce critère ne pouvant être rattaché à aucun des objectifs définis par la loi. Par ailleurs, le projet va permettre de résorber une friche industrielle en s'implantant sur un terrain occupé par une ancienne entreprise du bâtiment et les sociétés rechercheront un nouveau locataire pour les bâtiments actuels ;

- l'insertion paysagère du projet est satisfaisante, notamment, les espaces verts prévus sont conformes au plan local d'urbanisme et contraints par le foncier disponible, et le projet s'insère parfaitement dans son environnement ;

- les arguments contenus dans le mémoire en défense de la société Brico Dépôt doivent être écartés dès lors que le magasin exploité par cette société est situé en dehors de la zone de chalandise ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2014 et le 7 octobre 2014, la société Brico Dépôt conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire des requérantes à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- même si le magasin Brico Dépôt n'est pas situé dans la zone de chalandise du projet, eu égard à la distance séparant les deux projets, les zones de chalandises se superposent et il y a concurrence entre les deux enseignes ;

- les flux de circulation liés au projet sont fortement sous-évalués, les modifications aux règles de circulation mises en place par la ville et la multiplication des entrées et sorties du magasin n'auront pas pour effet de réduire les flux de véhicules ;

- la distance entre l'arrêt de bus le plus proche et le projet est de 500 mètres et non pas de 200 mètres et les rotations des lignes desservant le projet ne sont pas suffisantes ;

- l'éventuelle création d'une friche commerciale constitue un élément d'appréciation de la légalité d'une autorisation au sens de l'article L. 752-6 du code de commerce et la question de l'avenir du magasin actuel est nécessaire pour apprécier le flux de véhicules générés par le projet ;

- l'insertion paysagère du projet n'est pas satisfaisante, le bâtiment projeté présente un caractère massif et la surface d'espaces verts est réduite au minimum ;

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la décision du 27 novembre 2013 est suffisamment motivée ;

- le projet ne prévoit pas la réalisation d'aménagements, et notamment la réalisation d'un giratoire pourtant indispensable pour fluidifier les accès au site ;

- si le projet est desservi par deux lignes de bus, la fréquence de la desserte est insuffisante et les arrêts sont éloignés du projet ;

- le projet ne prévoyant pas la réaffectation du magasin actuel, le risque de création d'une friche commerciale pouvait être valablement retenu ;

- compte tenu de la superficie totale du terrain d'assiette de 17 500 m², la surface consacrée aux espaces verts de moins de 2 000 m² est insuffisante.

Par des mémoires en défense enregistrés le 3 septembre 2014 et le 11 mai 2015, la société Brico Loisirs Maison, représentée par la SCP Lesage, Orain, A..., Varin, Camus-Aleo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Bricorama France et de la société la Maison du 13ème à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt pour agir dès lors qu'elle exploite un magasin de bricolage sur le territoire de la commune de Royan ;

- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, qui comporte quatre motifs, est suffisamment motivée ;

- le motif tiré de l'impact négatif du projet sur les flux de circulation est fondé compte tenu à la fois de l'augmentation de la surface de vente prévue par le projet par rapport au magasin existant, qui entraînera nécessairement un flux supplémentaire de véhicules, et de l'insuffisance des aménagements réalisés rue Ampère ; les résultats de l'étude produite par les requérantes ne sont pas pertinents ;

- compte tenu de l'éloignement de l'arrêt de bus le plus proche du projet et de la fréquence insuffisante de rotation des deux lignes de bus, le motif tiré de l'absence d'effets positifs du projet au regard des modes de transport alternatifs à la voiture est fondé ;

- le motif tenant à la création d'une friche commerciale peut être pris en compte pour apprécier la légalité d'une autorisation d'aménagement commercial et c'est à bon droit que la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé le projet en l'absence de précisions sur le devenir du magasin actuel ;

- le projet envisagé, compte tenu des partis d'urbanisme et d'architecture retenus, ne s'intègre pas suffisamment dans son environnement.

Par ordonnance du 21 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant la société Brico Dépôt, et de Me A...représentant la société Brico Loisirs Maison ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 31 juillet 2013, la commission départementale d'aménagement commercial de Charente-Maritime a autorisé la société Bricorama France et la société Maison du 13ème à exploiter sur le territoire de la commune de Royan un magasin de bricolage, d'équipement et d'amélioration de l'habitat à l'enseigne " Bricorama ". Le projet consiste à déplacer et à étendre le magasin " Bricorama " actuel d'une surface de vente de 2 900 m² situé à environ 100 mètres en créant une surface de vente intérieure de 5 435 m² et une surface de vente extérieure de 1 320 m². La société Brico Dépôt, qui exploite un magasin de bricolage " Brico Dépôt " situé à 45 kilomètres du projet, et la société Brico Loisirs Maison, qui exploite un magasin de bricolage à Royan, dans la zone de chalandise et dans la zone commerciale d'implantation du projet, ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler cette décision. La société Bricorama France et la société Maison du 13ème, qui serait propriétaire des constructions à édifier, sollicitent l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 27 novembre 2013 admettant ces recours et refusant leur projet.

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la recevabilité du recours de la société Brico Dépôt devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'initiative (...) de toute personne ayant un intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut (...) faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) "

3. La société Brico Dépôt exploite à 45 km du projet un magasin de bricolage à l'enseigne " Brico Dépôt " sur la commune de Saint Georges des Coteaux, limitrophe de Saintes, qui se situe en dehors de la zone de chalandise du projet en cause. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise, qui a été validée par les services instructeurs, serait erronée. Par suite, c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a admis le recours de la société Brico Dépôt. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la Commission nationale d'aménagement commercial était également saisie d'un recours de la société Brico Loisirs Maison, dont la recevabilité n'est pas contestée.

En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :

4. Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En l'espèce, en précisant qu' " aucun aménagement de nature à réduire l'impact significatif du projet en termes d'augmentation du trafic routier qui connait d'ores et déjà une saturation aux heures de pointe n'est prévu ", que la desserte du projet par les transports en commun et les modes de déplacement doux est insuffisante, que la réalisation du projet sera à l'origine de la création d'une friche commerciale et que le projet n'apparaît pas satisfaisant en terme d'insertion paysagère, la Commission nationale a suffisamment motivé le refus d'autorisation litigieux, qui ne comportait pas des motifs généraux et stéréotypés.

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

5. L'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat prévoit que : " La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. /Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. /Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi. " Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. /Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Selon l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / (...) 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne /b) L'effet du projet sur les flux de transports.(...) /2° En matière de développement durable : /a) La qualité environnementale du projet / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

6. Pour contester le motif retenu par la Commission nationale d'aménagement commercial tiré de l'absence d'aménagements prévus pour limiter l'impact du projet en termes de trafic routier, la société Bricorama France fait valoir que les réseaux existants permettront d'absorber les flux de véhicules induits par le projet et elle se prévaut d'une étude précisant que l'augmentation du trafic liée au projet sera seulement de l'ordre de 15 %. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction présenté devant la Commission nationale d'aménagement commercial, que le flux généré par le projet s'établit entre 280 et 360 véhicules supplémentaires par jour en semaine et 540 le samedi dans une zone, selon l'avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer, qui connaît une saturation en période de pointe et en saison estivale, où sont constatés des embouteillages importants. De même, si la requérante soutient que le projet envisagé bénéficie d'une desserte par les transports en commun assurée par deux lignes de bus et à supposer même que l'arrêt soit situé à 200 mètres et non à 500 mètres comme l'a retenu la Commission, compte tenu de la fréquence de ces deux lignes limitées à 9 et 6 rotations par jour dans les deux sens, la Commission nationale d'aménagement commercial pouvait à juste titre retenir l'insuffisance de cette desserte. Ainsi, alors qu'il est constant que le projet de giratoire un temps envisagé a été abandonné par la commune et qu'il n'est pas établi que les mesures prises pour le ralentissement du flux de véhicules amélioreraient la gestion du trafic, le projet en litige doit être regardé comme ne satisfaisant pas aux objectifs afférents à l'aménagement du territoire.

7. Le projet envisagé consiste à déplacer et à étendre le magasin " Bricorama " actuel situé à environ 100 mètres. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la société Bricorama France n'avait présenté aucun élément relatif à l'avenir du site existant. Par suite, en estimant que le projet envisagé risquait de créer une friche commerciale, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.

8. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait pris la même décision de refus si elle ne s'était fondée que sur les motifs tirés de l'absence de réalisation des aménagements destinés à compenser l'incidence significative du projet sur les flux de circulation, de l'absence de desserte suffisante du projet par les transports en commun et du risque de création d'une friche commerciale. Par suite, la circonstance que la Commission nationale aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en estimant insuffisante l'insertion paysagère du projet n'est pas dans les circonstances de l'espèce de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Bricorama France et la société Maison du 13ème ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 27 novembre 2013.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de la société Brico Dépôt et de la société Brico Loisirs Maison, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont les sociétés Bricorama France et Maison du 13ème demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces dernières la somme de 1 500 euros à verser à ce titre à la société Brico Loisirs Maison. Les conclusions de la société Brico Dépôt présentées sur ce fondement ne peuvent, au regard des motifs retenus au point 3, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Bricorama France et de la société Maison du 13ème est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Bricorama France et Maison du 13ème verseront à la société Brico Loisirs Maison une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Brico Dépôt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bricorama France SAS, à la société la Maison du 13ème SAS, à la société Brico Dépôt, à la société Brico Loisirs Maison, au ministre de l'économie et des finances et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée à la commune de Royan.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CERON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 14BX00643


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/01/2017
Date de l'import : 24/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14BX00643
Numéro NOR : CETATEXT000033878727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-12;14bx00643 ?
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