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16/02/2017 | FRANCE | N°14BX00837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2017, 14BX00837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Côte Basque-Adour a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner in solidum les sociétés Cardette et Huet Architectes, DMS Architectes, Technip TPS et Ingecobat à lui verser la somme de 197 188 euros TTC assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, au titre des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés pour la construction d'une halle multifonctionnelle à Biarritz ainsi qu'au paiement des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1201503 du 5 d

écembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Côte Basque-Adour a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner in solidum les sociétés Cardette et Huet Architectes, DMS Architectes, Technip TPS et Ingecobat à lui verser la somme de 197 188 euros TTC assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, au titre des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés pour la construction d'une halle multifonctionnelle à Biarritz ainsi qu'au paiement des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1201503 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 mars 2014 et le 25 mai 2016, la communauté d'agglomération Côte Baque-Adour, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Cardette et Huet Architectes, DMS Architectes, Technip TPS et Ingecobat à lui verser la somme de 197 188 euros hors taxe assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation ;

3°) de condamner in solidum les sociétés Cardette et Huet Architectes, DMS Architectes, Technip TPS et Ingecobat à lui verser la somme de 5 784 euros TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour, de MeC..., représentant la société WSP venant aux droits de la société Technip TPS et de MeA..., représentant la société Ingecobat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 6 juillet 2005, la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour (CACBA), à la suite d'une procédure de concours restreint, a confié au groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société Cardette et Huet Architectes (mandataire), de la société DMS Architectes, du bureau d'études Technip TPS, de la société Ducks Sceno, de la société IdB Acoustique et de la société Ingecobat, une mission complète de maîtrise d'oeuvre correspondant à la conception et aux études du projet, en vue de la réalisation d'une halle économique multifonctionnelle sur le site d'Iraty à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) d'un coût prévisionnel de 11 650 000 euros hors taxe.

2. Les travaux de gros oeuvre ont été attribués à la société espagnole Eguzki Alde qui a été rapidement confrontée à des difficultés d'exécution liées à la sous-évaluation des matériaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Pour y faire face sans ralentir la poursuite du chantier, la communauté d'agglomération a conclu avec la société le 16 octobre 2008 un avenant d'un montant de 197 188 euros hors prestations complémentaires.

3. A la demande de la communauté d'agglomération, le président du tribunal administratif de Pau a, par ordonnance du 2 février 2010, désigné un expert chargé de déterminer les causes des écarts constatés en ce qui concerne les quantités de matériaux nécessaires à la réalisation du projet. Le rapport a été remis le 2 décembre 2011. La communauté d'agglomération a demandé au tribunal administratif de Pau, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement les sociétés Ingecobat, Cardette Huet Architectes, DMS Architectes et Technip TPS à lui verser la somme de 197 188 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des manquements de la maîtrise d'oeuvre à sa mission.

4. Par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la communauté d'agglomération ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la société Technip TPS.

5. La communauté d'agglomération Côte Basque-Adour relève appel de ce jugement et réitère sa demande d'indemnisation. Les membres de la maîtrise d'oeuvre ont présenté des conclusions d'appel incident.

Sur l'appel principal de la communauté d'agglomération :

6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le groupement de maîtrise d'oeuvre, chargé des études du projet, n'a pas évalué correctement les quantités de matériaux à mettre en oeuvre pour réaliser la halle.

7. Toutefois, le coût des travaux nécessaires pour réaliser un ouvrage propre à sa destination est à la charge du maître d'ouvrage. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert, que les travaux supplémentaires dont la communauté d'agglomération demande l'indemnisation étaient indispensables pour réaliser l'ouvrage en litige conformément aux règles de l'art. Aussi bien, la communauté d'agglomération aurait dû en supporter la charge en application du marché initial si les quantités de matériaux indispensables pour la construction de la halle avaient été correctement évaluées dès la conception du projet. Et la communauté d'agglomération ne justifie ni même n'allègue de la réalité d'un préjudice spécifique résultant de ce que les quantités appropriées de matériaux n'ont été déterminées qu'avec retard en cours de chantier en raison du manquement de la maîtrise d'oeuvre à ses obligations contractuelles. Par suite, la communauté d'agglomération n'établit pas la réalité du préjudice dont elle pourrait demander réparation. Elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation.

Sur la recevabilité des conclusions incidentes du groupement de maîtrise d'oeuvre :

8. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation de la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre. Si, dans l'appel qu'il forme contre ce jugement, le groupement de maîtrise d'oeuvre demande à la cour de constater qu'il n'a commis aucune faute, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables.

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de la société Technip TPS tendant au versement d'honoraires complémentaires :

9. Aux termes de l'article 28.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire en réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché qui devra, en application à l'article 40.1 du CCAG-PI, notifier sa décision dans un délai de 2 mois compté à partir de la réception du mémoire. / Si le désaccord persiste, les deux parties s'engagent à saisir obligatoirement le Comité Consultatif de règlement amiable des litiges avant tout recours contentieux " ;

10. Il résulte de ces dispositions que la société Technip TPS ne pouvait saisir le tribunal administratif de Pau du différend qui l'opposait à la collectivité et né de l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'après qu'il a été satisfait à la consultation préalable du comité consultatif de règlement amiable des litiges. Ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette formalité a été respectée. Contrairement à ce que soutient la société Technip TP dans son dernier mémoire, la lettre du 12 septembre 2011 par laquelle elle demande à la Communauté d'agglomération Côte Basque-Adour le paiement de ses honoraires complémentaires ne peut être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 28-3 précité. Dès lors les conclusions reconventionnelles de la société Technip TPS présentées devant le tribunal administratif de Pau, n'étaient pas recevables.

Sur les frais d'expertise :

11. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au fait que la communauté d'agglomération a dû solliciter une expertise en vue de déterminer le surcoût de l'ouvrage à la suite des erreurs d'évaluation imputables, selon l'expert, aux société Technip TPS et Ingecobat, il y a lieu de mettre les frais d'expertise pour moitié à la charge de chacune des deux sociétés.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de faire application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les frais d'expertise d'un montant de 5 784 euros sont mis pour moitié à la charge de chacune des deux sociétés WSP France venant aux droits de la société Technip TPS et Ingecobat.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1201503 du 5 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour, les conclusions incidentes des sociétés Cardette et Huet Architectes, DMS Architectes, WSP France venant aux droits de la société Technip TPS et Ingecobat, et les conclusions des parties à fin de paiement des frais de procès sont rejetés.

N° 14BX00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00837
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP NOYER - CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-16;14bx00837 ?
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