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16/02/2017 | FRANCE | N°15BX00358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2017, 15BX00358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine culturel (ASPAS) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté n°2013-101-0008 du 11 avril 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant sur la surveillance des blaireaux en périphérie des foyers de tuberculose sur les bovins.

Par un jugement n°1301008 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregis

trés le 30 janvier 2015, le 18 février 2016 et le 23 février 2016, l'ASPAS, représentée par MeA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine culturel (ASPAS) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté n°2013-101-0008 du 11 avril 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant sur la surveillance des blaireaux en périphérie des foyers de tuberculose sur les bovins.

Par un jugement n°1301008 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2015, le 18 février 2016 et le 23 février 2016, l'ASPAS, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté n°2013-101-0008 du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 avril 2013;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la décret n°2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, des organisations vétérinaires à vocation technique, des associations sanitaires régionales ainsi qu'aux conditions de délégations de mission liées aux contrôles sanitaires ;

- l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L.221-1 du code rural ;

- l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovidés et caprins ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté en date du 11 avril 2013 portant sur la surveillance des blaireaux en périphérie des foyers de tuberculose sur les bovins, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné des opérations de prélèvements de blaireaux afin de dépister, sur les individus prélevés, la présence de mycrobacterium bovis, agent responsable de la tuberculose bovine. L'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine culturel relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 427-6 du code de l'environnement : "Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10. ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : " Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses ...".

3. Par arrêté du 13 mars 2003, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances ont défini les mesures que peut prendre par arrêté le ministre chargé de l'agriculture. L'article 6 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, dispose dans sa rédaction applicable aux faits du litige issue de l'arrêté du 4 janvier 2011 : " Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales et accord du ministre chargé de l'agriculture (...) peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit notamment des mesures renforcées de surveillance des troupeaux (...) présentant un risque sanitaire particulier./ Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose : (...) les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de tuberculose dans la faune sauvage ". L'article 14 du décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 modifiant le 1° de l'article 15 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives a substitué à compter du 1er juillet 2012 le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale au conseil départemental de la santé et de la protection animales dans l'exercice des attributions de ce dernier selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

4. Le ministre de l'agriculture soutient que l'arrêté préfectoral en litige a été pris sur le seul fondement de l'article L. 427-6 du code de l'environnement de sorte que l'arrêté du 15 septembre 2003 n'aurait pas été applicable.

5. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'à la suite de la détection de foyers de tuberculose sur le territoire de communes de huit cantons du département et de la présence dans six communes de la bactérie " mycobacterium bovis " dans la faune sauvage, bactérie qui a été retrouvée dans au moins un terrier de blaireaux, le préfet des Pyrénées Atlantiques a ordonné des opérations de prélèvement de blaireaux dans le but de prévenir la circulation de la tuberculose au sein des animaux de la faune sauvage et de lutter contre le risque de contamination aux cheptels de bovins exposés à un risque accru de contamination par la faune sauvage. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, les mesures prescrites par l'arrêté attaqué relevaient également des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 septembre 2003 qui permet au préfet de prendre des dispositions complémentaires pour rendre plus efficace la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose des bovinés, notamment des mesures renforcées de surveillance des troupeaux soumis à un risque accru de contamination. Dès lors, conformément à ces dispositions telles qu'elles étaient applicables à la date de l'arrêté en litige, et que l'arrêté du préfet vise d'ailleurs à juste titre, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu, avant d'ordonner les mesures prescrites qui ne relèvent pas des mesures de police sanitaire prévues par le chapitre V de l'arrêté du 15 septembre 2003, de recueillir l'avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et d'obtenir l'accord du ministre de l'agriculture.

6. Or, il est constant que l'arrêté en litige n'a été pris ni après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ni avec l'accord du ministre de l'agriculture. Et ce dernier ne peut valablement soutenir que son accord pourrait se déduire de la note de service DGSAL/SDSPA/N2011-8214 du 20 septembre 2011 qui a pour objet de préciser le cadre national de la surveillance bovine dans la faune sauvage à travers le réseau Sylvatub et renvoie d'ailleurs aux mesures applicables dans chaque département en fonction du niveau risque propre à celui-ci, même si la note préconise la surveillance active des blaireaux en raison de la forte territorialité de cette espèce, au moyen du piégeage et de l'analyse de blaireaux en périphérie des foyers bovins.

7. Par suite, l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure et d'incompétence.

8. Il résulte de ce qui précède que l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine culturel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 avril 2013.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine culturel la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2014 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 avril 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine culturel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15BX00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00358
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SIGMA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-16;15bx00358 ?
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