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16/02/2017 | FRANCE | N°15BX01860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2017, 15BX01860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., liquidateur judiciaire de la société Eco Net System, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation de participation des employeurs à la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1400786 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 201

5, MeA..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., liquidateur judiciaire de la société Eco Net System, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation de participation des employeurs à la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1400786 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, MeA..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société Eco Net System, qui exploitait une activité de nettoyage courant des bâtiments, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'occasion duquel le service a constaté que la société n'avait pas souscrit la déclaration de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre de l'exercice clos en 2011 et lui a adressé une mise en demeure le 5 juin 2012. La société Eco Net System a été imposée à ce titre et un rappel de 16 001 euros assorti de pénalités a été mis à sa charge. MeA..., es-qualités de liquidateur judiciaire de la société, relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de participation des employeurs à la formation professionnelle continue à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2011 en droit et pénalités.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".

3. Il résulte de la réclamation de la société Eco Net System en date du 15 novembre 2013, qu'elle a accepté un rappel de droits à concurrence de la somme de 9 348,08 euros au titre de l'année 2011 en matière de participation des employeurs à la formation continue. La société requérante doit dès lors être regardée comme ne contestant plus, devant le juge de l'impôt, qu'une somme de 6 653 euros correspondant à la différence entre la cotisation réclamée et le montant admis, ainsi que les pénalités y afférentes.

Sur le bien-fondé :

4. Il résulte des dispositions des articles 235 ter C, 235 ter D du code général des impôts et de celles de l'article L. 6331-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que tout employeur privé de dix salariés et plus doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail et consacrer au financement de telles actions un pourcentage minimal de 1,6 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, faute de quoi il est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée, le cas échéant, entre les dépenses qu'il justifie et la participation ainsi fixée.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2012, la société Eco Net System a déposé sa déclaration de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre de l'exercice clos en 2011, le 10 juillet 2012 en y portant les rémunérations versées au cours de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 à un montant de 584 255 euros. En l'absence de contestation de l'assiette de la cotisation et du taux qui doit être consacré au financement des actions de formation, la cotisation de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre de l'exercice clos en 2011 due par la société requérante s'élève, comme elle le soutient, à 9 348 euros et non 16 001 euros.

6. L'administration ne justifie pas le rappel d'un montant de 16 001 euros réclamé à la société mise en recouvrement le 13 novembre 2012 au titre de la seule " taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue " en se référant à la déclaration souscrite par la société le 10 juillet 2012 qui mentionne d'autres versements que la participation en litige due par l'employeur tels que le congé individuel de formation, le financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ou encore les congés individuels de formation.

7. Il résulte de ce qui précède que Me A...est fondé à soutenir, dans la limite précisée au point 3 ci-dessus, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La cotisation de participation des employeurs à la formation professionnelle continue à laquelle la société Eco Net System a été assujettie au titre de l'année 2011 est ramenée à la somme de 9 348 euros. La société est déchargée du surplus de cotisation à laquelle elle a été assujettie et des pénalités y afférentes d'un montant de 6 653 euros en droits et de 2 794 euros en pénalités.

Article 2 : Le jugement n° 1400786 du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à Me A...liquidateur judiciaire de la société Eco Net System une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

N° 15BX01860


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-05-06 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GAJU et GOLAB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/02/2017
Date de l'import : 24/02/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX01860
Numéro NOR : CETATEXT000034069144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-16;15bx01860 ?
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