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16/02/2017 | FRANCE | N°15BX04056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2017, 15BX04056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1400095 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1400095 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) subsidiairement, de réduire l'assiette de l'imposition en litige à la somme de 180 173 euros.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...étaient propriétaires de 5,775 titres de Sicav sur un compte ouvert à la caisse de crédit mutuel de Langon. Le 5 mars 2004, ils ont demandé le transfert de 5 de ces titres dans les livres de la société Symphonis, organisme bancaire en ligne du même groupe. En novembre 2004, ils ont constaté que figuraient sur ce nouveau compte 5 000 titres identiques à ceux dont ils avaient demandé le transfert. Le conseiller de clientèle de la société Symphonis qu'ils ont interrogé leur a confirmé, par courriel du 24 février 2005, que les titres " (avaient) été multipliés par 1 000 suite à une opération sur la valeur " et qu'après la vente de 1 000 titres, intervenue le 18 novembre 2004, ils détenaient encore 4 000 titres Euro fédéral sécurité.

2. Toutefois, le 25 juin 2009, la société Symphonis devenue la société Fortuneo les a informés par l'intermédiaire de son conseil qu'ils avaient été crédités par erreur de 5 000 titres et les a mis en demeure de restituer 4 995 parts de la Sicav Eurofli monétaire ou leur contre-valeur pour la somme de 1 768 080,15 euros.

3. Par un jugement du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par la société Fortuneo, a condamné M. et Mme B...à payer la somme de 1 708 230 euros au Crédit mutuel Arkéa mais a aussi condamné la société bénéficiaire à leur verser la somme de 800 000 euros en réparation du préjudice résultant des impositions mises à leur charge, procédant de la propriété et de la cession des titres.

4. M. et Mme B...ont présenté le 17 juin 2013 une réclamation tendant à la restitution des impositions sur le revenu acquittées sur les sommes qu'ils ont dû restituer à la banque. Celle-ci a été rejetée le 12 novembre 2013 pour tardiveté.

5. Les époux B...ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, procédant de l'imposition de plus-values qu'ils avaient déclarées. Ils relèvent appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

6. M. et Mme B...soutiennent à nouveau devant la cour, comme ils l'avaient fait valoir dans leur réclamation et devant le tribunal, que leur réclamation était recevable en raison de l'intervention du jugement du tribunal de grande instance du 21 mars 2013 qui, selon eux, constituait un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales susceptible de rouvrir le délai de réclamation.

7. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.

8. Il résulte de l'instruction que, dès le 18 novembre 2004, et sans avoir nullement interrogé la société Symphonis sur le changement notable affectant leur portefeuille et leur fortune, M. et Mme B...avaient déjà cédé 1 000 Sicav alors qu'ils n'avaient transféré huit mois plus tôt que 5 de ces titres à la société Symphonis. Ils se sont ensuite contentés d'un simple courriel qui a été envoyé par leur conseiller de clientèle le 24 février 2015 et qu'un investisseur raisonnablement avisé ne pouvait que tenir pour manifestement erroné, leur ayant confirmé la propriété des titres à la suite d'une opération de " multiplication " qui n'aurait pourtant dû avoir d'incidence que sur la valeur nominale du titre et non sur la valeur totale de leur portefeuille, avant de liquider 4 000 autres Sicav leur ayant rapporté une somme de plus de 1 700 000 euros. Enfin, ils ont été formellement alertés le 25 juin 2009, plus de trois ans et demi avant que n'intervienne le jugement dont ils entendent se prévaloir à l'appui de leur réclamation, de l'erreur commise par la société Symphonis par un courrier formel du conseil de la société Fortuneo.

9. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 mars 2013 devrait être regardé comme l'événement au sens des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ayant révélé qu'ils n'avaient jamais été propriétaires des titres dont la plus-value de cession a été imposée, alors que, comme l'a d'ailleurs estimé le juge judiciaire, et comme le corrobore ce qui vient d'être dit au point précédent, M. et Mme B...ne rapportent nullement la preuve de ne pas avoir eu conscience de l'erreur commise par la société Symphonis dès le transfert des titres en litige et bien avant la cession de ces derniers, et par suite de ne pas avoir pu maîtriser avant toute opération de cession des titres en litige l'erreur commise par la société Symphonis. C'est donc à juste titre que le service a rejeté leur réclamation pour tardiveté.

10. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni de la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 5 août 2014 à M.C..., député, ni de la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20120912 n° 70. D'une part, une doctrine administrative relative à la procédure contentieuse ne peut pas être regardée comme comportant interprétation de la loi fiscale dont ils pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. D'autre part, et en tout état de cause, les textes qu'ils invoquent, relatifs pour le premier à l'imposition d'un immeuble dont la propriété a été rétroactivement retirée à son détenteur par une décision de justice et, pour le second, aux ventes annulées, résolues ou rescindées, ne sont pas applicables au fait du présent litige.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

N° 15BX04056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX04056
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL DEFENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-16;15bx04056 ?
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