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21/03/2017 | FRANCE | N°14BX02714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 14BX02714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les intérêts moratoires sur le montant de 26 231,28 euros correspondant au manque à gagner généré par l'erreur commise par le recteur de l'académie de Lyon lors du calcul de son ancienneté dans le corps des professeurs certifiés le 6 janvier 1994, des intérêts compensatoires au titre de son mauvais vouloir à lui assurer une rémunération équivalente

à ses droits et une indemnité de 140 000 euros en réparation du préjudice physiq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les intérêts moratoires sur le montant de 26 231,28 euros correspondant au manque à gagner généré par l'erreur commise par le recteur de l'académie de Lyon lors du calcul de son ancienneté dans le corps des professeurs certifiés le 6 janvier 1994, des intérêts compensatoires au titre de son mauvais vouloir à lui assurer une rémunération équivalente à ses droits et une indemnité de 140 000 euros en réparation du préjudice physique et moral subi du fait de la faute commise par l'Etat lors de l'établissement de ses droits à ancienneté lors de son intégration, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur d'exécuter le présent jugement dans les meilleurs délais sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 0800956 du 17 novembre 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné l'Etat à payer à MmeC..., d'une part, les intérêts légaux sur la somme de 983,25 euros entre le 3 janvier 2005 et la date de versement de cette somme, d'autre part, une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une requête enregistrée le 4 avril 2012, Mme C...a demandé à la cour de réformer ce jugement, de porter à 180 000 euros l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des rappels de salaire assortie des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2005, eux-mêmes capitalisés à compter du 3 janvier 2012 et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 12BX00758 du 16 mai 2013, la cour a condamné l'Etat à payer à Mme C..., d'une part, le montant correspondant à la différence entre la rémunération versée du 1er septembre 1993 au 22 novembre 2003 et celle résultant de son reclassement déterminé par les arrêtés du 8 septembre 2004, assorti des intérêts légaux à compter du 17 mai 2008, eux-mêmes capitalisés à compter du 4 avril 2012, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Le 16 juillet 2013, Mme C...a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt du 16 mai 2013.

Par une ordonnance du 18 septembre 2014, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de cet arrêt.

Par un mémoire du 24 novembre 2014, Mme C...demande la condamnation de l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à lui payer la somme de 24 148,01 euros assortie des intérêts légaux à compter du 10 mai 2008 eux-mêmes capitalisés à compter du 4 avril 2012 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que, pour évaluer les rappels de salaires, il y a lieu d'ajouter 2 ans à sa carrière de 1993 au 1er septembre 2004, date de son départ en retraite et qu'à cette date, elle était promue au 9ème échelon depuis le 1er octobre 2002.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la demande.

Il se réfère à ses écritures dans l'instance n° 12BX00758 et fait valoir qu'il a payé en 2014 les montants respectifs de 673,02 euros et de 54,47 euros correspondant aux rappels de rémunération et aux intérêts, en 2013 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en juillet 2008, en exécution du jugement du 6 mars 2008 du tribunal administratif de Saint-Denis, la somme de 2 579,98 euros.

Par des mémoires enregistrés les 18 février et 29 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de condamner l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, à lui payer le montant de 207 510,24 euros correspondant à la différence entre la rémunération du 1er septembre 1993 et le 30 septembre 2004 et celle résultant de son reclassement assorti des intérêts légaux à compter du 17 mai 2008, eux-mêmes capitalisés à compter du 4 avril 2012 ainsi que l'indemnité de 1 000 euros et le montant de 1 500 euros alloué au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt du 16 mai 2013 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir effectué plusieurs années de service en qualité d'agent non titulaire, Mme C...a été nommée à compter du 1er septembre 1993, puis titularisée le 6 janvier 1994, dans le corps des professeurs certifiés au 5ème échelon de son grade avec une ancienneté de 2 ans et 5 mois. Par un arrêt du 30 mars 2004, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 6 janvier 1994 pris pour son reclassement, en se fondant sur le défaut de prise en compte des services accomplis au cours des deux années scolaires 1966/1967 et 1967/1968. Le 13 septembre 2005, statuant sur la demande d'exécution de cet arrêt et estimant que le recteur de l'académie de La Réunion avait, par ses arrêtés du 8 septembre 2004, reconstitué la carrière de l'intéressée, la même cour a rejeté sa demande ainsi que, comme constituant un litige distinct, ses conclusions tendant au paiement des rappels de traitement. Contestant les modalités de reclassement opérées par les arrêtés du 8 septembre 2004, Mme C...a alors saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande d'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 6 mars 2008, le tribunal a annulé, dans cette mesure, ces arrêtés, a enjoint au recteur de reconstituer la carrière de l'intéressée puis a condamné l'Etat à lui payer un montant correspondant à la différence entre les sommes perçues et celles qu'elle aurait dû percevoir en vertu d'un reclassement tenant compte de sa promotion au choix au 7ème échelon. Par un second jugement du 7 octobre 2010, saisi d'une demande d'exécution, le même tribunal a estimé que son jugement du 6 mars 2008 avait été entièrement exécuté avec l'édiction des trois arrêtés du 13 mars 2008 reclassant l'intéressée aux 7ème, 8ème et 9ème échelon de son grade et le paiement de la somme de 2 579,98 euros.

2. Par une requête du 17 mai 2008, Mme C...a également saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les intérêts moratoires sur le montant de 26 231,28 euros correspondant au manque à gagner généré par l'erreur commise par le recteur de l'académie de Lyon lors du calcul de son ancienneté dans le corps des professeurs certifiés le 6 janvier 1994, des intérêts compensatoires au titre de son mauvais vouloir à lui assurer une rémunération équivalente à ses droits et une indemnité de 140 000 euros en réparation du préjudice physique et moral subi du fait de la faute commise par l'Etat lors de l'établissement de ses droits à ancienneté lors de son intégration et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'exécuter le jugement dans les meilleurs délais.

3. Par un jugement du 17 novembre 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a condamné l'Etat à payer à MmeC..., d'une part, les intérêts légaux sur la somme de 983,25 euros du 3 janvier 2005 au paiement effectif de cette somme, d'autre part, une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, puis a rejeté le surplus de ses demandes.

4. Mme C...a alors demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux de porter à 180 000 euros l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des rappels de salaire assortie des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2005, eux-mêmes capitalisés à compter du 3 janvier 2012, et de réformer en ce sens le jugement du 17 novembre 2011, enfin, de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

5. Par un arrêt du 16 mai 2013, la cour a réformé ce jugement du 17 novembre 2011 en condamnant l'Etat à payer à MmeC..., d'une part, le montant correspondant à la différence entre la rémunération versée du 1er septembre 1993 au 22 novembre 2003 et celle résultant de son reclassement déterminé par les arrêtés du 8 septembre 2004, assorti des intérêts légaux à compter du 17 mai 2008, eux-mêmes capitalisés à compter du 4 avril 2012, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus de ses conclusions.

6. Saisie par MmeC..., sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, la présidente de la cour, a, par une ordonnance du 11 septembre 2013, ouvert une procédure juridictionnelle. Dans ses dernières écritures, Mme C...demande la condamnation de l'Etat à lui payer, d'une part, les sommes de 207 510,24 euros et de 1 500 euros en exécution de l'arrêt du 16 mai 2013, d'autre part, la somme de 1 000 euros en exécution du jugement du 17 novembre 2011. Elle demande, en outre, à la cour d'enjoindre au ministre de produire un état complet récapitulant les indices et montants portés sur les bulletins de salaire, notamment les montants payés bruts et nets de septembre 1994 à septembre 2002.

7. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

8. S'agissant de l'indemnité de 1 000 euros allouée par l'article 2 du jugement du 17 novembre 2011, il résulte de l'instruction que ce montant a été payé le 31 mai 2012. Il résulte, en outre, de l'instruction que le montant de 1 500 euros alloué par l'article 3 de l'arrêt du 16 mai 2013 a été payé en août 2013. A cet égard, le jugement du 17 novembre 2011 et l'arrêt intervenu sur appel concernant ce jugement, ont été exécutés.

9. Si dans ses dernières écritures, la requérante soutient qu'elle n'a pas " retrouvé " la trace du paiement du montant de 1 000 euros qui aurait dû être payé en exécution de l'arrêt rendu en 2004, de telles conclusions ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt du 16 mai 2013.

10. La cour a estimé que les décomptes produits en défense établissaient que la somme de 983,25 euros correspondait à des sommes dues au titre de la période du 22 novembre 2003 au 31 décembre 2003 à hauteur de 296,23 euros et au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 à hauteur de 687,02 euros et que restaient dus, pour la période du 1er septembre 1993 au 22 novembre 2003, les rappels de salaires résultant des arrêtés du 8 septembre 2004 ne tenant pas compte de sa promotion au choix au 7ème échelon, la reclassant au 1er septembre 1993 dans le corps des professeurs certifiés avec une ancienneté de 8 ans 3 mois et 9 jours au 6ème échelon de son grade avec une ancienneté d'échelon de 3 mois et 9 jours au lieu d'un reclassement avec une ancienneté de 6 ans 11 mois au 5ème échelon de son grade avec une ancienneté d'échelon de 2 ans et 5 mois.

11. En ce qui concerne le montant correspondant à la différence entre la rémunération perçue par la requérante du 1er septembre 1993 au 22 novembre 2003 et celle résultant du reclassement du 8 septembre 2004, MmeC..., qui limitait d'ailleurs à 12 000 euros ses prétentions à ce titre devant le premier juge, a produit une fiche de reconstitution de carrière " selon les jugements des 30 mars 2004 et 10 mars 2008 " faisant état d'un montant de 24 148,01 euros et produit désormais devant la cour un tableau évaluant à 207 510,24 euros le rappel litigieux. Toutefois, ce calcul intègre, non seulement les rappels dus en exécution de l'arrêt du 16 mai 2013, prenant en compte les deux années de service accomplis en Grande-Bretagne, mais également ceux dus en exécution du jugement, non frappé d'appel, du 6 mars 2008, du tribunal administratif de Saint-Denis condamnant l'Etat au paiement de la différence entre les sommes perçues et celles dues en vertu d'un reclassement tenant compte de sa promotion au choix au 7ème échelon. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, par un jugement du 7 octobre 2010, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne serait pas devenu définitif, le tribunal administratif de Saint-Denis a estimé que son jugement du 6 mars 2008 avait été entièrement exécuté avec, d'une part, l'édiction des 3 arrêtés du 13 mars 2008 reclassant l'intéressée aux 7ème, 8ème et 9ème échelon de son grade, d'autre part, le paiement de la somme de 2 579,98 euros.

12. La requérante invoque les incohérences du décompte établi par le défendeur et fait valoir que le montant de 1 338,23 euros perçu de septembre 1993 à mars 1994 est inférieur à celui de 1 712,28 euros correspondant à l'indice majoré 439 que le ministre allègue avoir payé, ce qui serait de nature à établir que la rémunération qu'elle a perçue entre 1993 et 2004 est calculée sur la base d'un indice initial " très inférieur " à celui qui devait être appliqué et que cette erreur a été " très vraisemblablement " reproduite à chaque changement d'échelon. En tout état de cause, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'exécution de l'arrêt du 16 mai 2013 impliquerait nécessairement le versement du montant, manifestement excessif, de 207 510,24 euros. Dans ces conditions, le défendeur, qui établit avoir payé à l'intéressée la somme de 727,49 euros le 31 mars 2014, fait valoir sans être sérieusement contredit que l'arrêt du 16 mai 2013 a été entièrement exécuté. Il doit ainsi en l'état de l'instruction être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêt.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que la demande d'exécution de Mme C...ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

2

N° 14BX02714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02714
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : VAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-21;14bx02714 ?
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