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21/03/2017 | FRANCE | N°15BX01395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 15BX01395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Gand Dax a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services.

Par un jugement n° 1301901 en date du 20 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, et des mémoires complémentaires en

registrés les 11 et 26 janvier 2017, M. D...A..., représenté par Me E..., demande à la cour, dans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Gand Dax a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services.

Par un jugement n° 1301901 en date du 20 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 et 26 janvier 2017, M. D...A..., représenté par Me E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 septembre 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Dax a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint, et par voie de conséquence, la décision du 15 novembre 2013 confirmant la décision du 12 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Dax la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M.A..., et de MeC..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Dax.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ingénieur principal, était, depuis le 1er janvier 2010, détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la communauté d'agglomération du Grand Dax. Par décision du 12 septembre 2013 et par arrêté du 15 novembre 2013, le président de la communauté d'agglomération du Grand Dax a décidé de mettre un terme anticipé à son détachement sur cet emploi à compter du 1er décembre 2013. M. A...relève appel du jugement en date du 20 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) - de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ; (...) La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ".

3. Si ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne précisent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l'entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant avant qu'il puisse être mis fin à son détachement et si aucune disposition ne fixe, notamment, les formes et délais de la convocation de l'intéressé à cet entretien, il incombe, en principe, à l'autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel est convoqué l'intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier.

4. Par les décisions contestées, le président de la communauté d'agglomération du Grand Dax a mis fin au détachement de M. A...sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services au motif de " nombreux éléments attestant de dysfonctionnement au sein de la direction générale des services, ayant entraîné une rupture de confiance dans l'intérêt du service ". Contrairement à ce que soutient M.A..., et malgré l'affirmation mentionnée dans la lettre du 12 septembre 2013 selon laquelle le président a " noté une absence totale d'implication de [sa] part dans la mise en oeuvre des orientations définies par les élus, et une attitude trop souvent négative qui a pu passer pour de la mauvaise volonté ", qui n'a eu pour objet que d'expliquer l'origine de la perte de confiance invoquée sans pour autant qualifier ces agissements de faute, il ne ressort nullement de ce motif, ni d'aucune pièce du dossier, que ces décisions constituent une sanction disciplinaire.

5. La décharge de fonctions prévue à l'article 53 précité n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire, il n'incombait pas à l'administration d'informer expressément M. A...de son droit à communication du dossier. L'autorité administrative était néanmoins tenue de le mettre à même d'obtenir cette communication, dès lors que la mesure a été prise en considération de la personne. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 26 août 2013, le président de la communauté d'agglomération du Grand Dax a informé l'intéressé de son intention de le décharger de l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services et l'a invité à se présenter à un entretien préalable le 11 septembre 2013. Ce courrier mentionnait la possibilité, pour M.A..., de se faire assister de la personne de son choix appartenant à la collectivité et de présenter ses observations. Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il a été, ainsi, mis à même de demander, s'il le souhaitait, communication de son dossier avant l'intervention de la décision du 12 septembre 2013 mettant fin à son détachement. En outre, aucune disposition n'obligeait la collectivité à autoriser M. A...à être accompagné par un avocat.

6. M. A...soutient que son dossier administratif était incomplet faute de comporter deux documents sur lesquels figure la mention manuscrite du président de la collectivité " A classer dans le dossier RH de M.A... ", consistant dans le courrier de la ville de Saint-Paul-lès-Dax du 27 mai 2013 insistant sur des difficultés à mettre en place des synergies communes, et le courrier de la sous-préfecture du 29 juillet 2013, relatif aux observations sur les comptes administratifs de 2012 de la collectivité. Cependant, à supposer cette allégation établie, une telle irrégularité n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher les décisions contestées d'irrégularité dans la mesure où M.A..., qui n'a pas demandé la communication préalable de son dossier, n'a été privé d'aucune garantie.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 précité pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions. Il appartient en ce cas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler notamment si l'appréciation portée par la collectivité territoriale sur le comportement de l'intéressé n'est pas entaché d'une erreur manifeste.

8. La communauté d'agglomération fait valoir, à l'appui du motif de perte de confiance qui a justifié la fin anticipée du détachement en litige que M. A...a pris l'initiative de lancer un marché public pour des séances de " coaching individuel et collectif " à l'intention des cadres de l'agglomération en joignant une " note de contexte " aux documents de consultation des entreprises faisant état notamment des difficultés liées au nouveau " style de gouvernance " du président, à la " posture " du chef de cabinet, à des " équipes parfois en résistance à ce nouveau mode managérial " et au " clivage politique/administratif ", qu'il a manqué d'implication dans la collaboration avec les services des villes centre de l'agglomération, qu'il n'a pas démontré suffisamment de diligence dans la procédure de recrutement du directeur de la communication et qu'il a fait preuve de négligence dans la rédaction du compte administratif.

9. A l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions contestées, le requérant soutient qu'il a pleinement servi les intérêts de la collectivité depuis son entrée en fonction en 2011, qu'il a été renouvelé dans ses fonctions le 1er janvier 2013 et qu'il a bénéficié d'avancement d'échelons en mars 2012 et avril 2013. Cependant, s'il soutient également que la " note de contexte ", dont il n'était pas l'auteur, était un document joint au précédent marché dont il fallait assurer le renouvellement, il ne conteste pas être à l'origine de sa mise en ligne, quand bien même cette publicité n'aurait pas été faite sur le site internet de la collectivité mais sur un site internet dédié aux marchés publics. S'il soutient également qu'un échange de mails produits par la collectivité entre lui-même et le directeur de cabinet du président ne saurait révéler son attitude et son degré d'implication, il révèle à tout le moins, par sa teneur, un manque de coordination. S'il conteste avoir une quelconque responsabilité dans le retard pris dans le recrutement d'un directeur de la communication, il n'établit pas qu'il aurait, en sa qualité de directeur général adjoint, tenté de remédier à l'allongement de la procédure. Enfin, s'il conteste avoir une quelconque responsabilité dans les manquements aux règles de forme dans la présentation du compte administratif de l'année 2012, il ne conteste pas avoir participé à son élaboration. Dans ces conditions, et même si les éléments reprochés à M. A...ne constituent pas des fautes, ce que la collectivité reconnaît d'ailleurs dans ses écritures, la communauté d'agglomération du Grand Dax a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, même si M. A...en minimise la portée, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de mettre fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services.

10. Si M. A...soutient que la décision contestée constitue une sanction déguisée, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision se justifie par des motifs tirés de l'intérêt du service et qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Grand Dax, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Dax au titre des frais exposés par M.A..., et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. A...au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Grand Dax et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la communauté d'agglomération du Grand Dax une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 15BX01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01395
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-21;15bx01395 ?
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