La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2017 | FRANCE | N°15BX04039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 15BX04039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 30 septembre 2014 par laquelle le maire de Castres-Gironde a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 17 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1404894 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décemb

re 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 30 septembre 2014 par laquelle le maire de Castres-Gironde a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 17 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1404894 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le maire de Castres-Gironde a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du conseil municipal du 17 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme communal ;

3°) d'enjoindre au maire de Castres-Gironde de saisir le conseil municipal afin que soit abrogé le plan local d'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Castres-Gironde la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement de MmeC... :

1. Par un acte enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 2016, Mme C...a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées par la commune de Castres-Gironde :

2. La commune demande la condamnation de Mme C...à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que lui cause, selon elle, la requête d'appel présentée par cette dernière. Ce faisant, la commune doit être regardée comme présentant des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la requête de Mme C... serait abusive et qu'elle aurait causé à la commune un préjudice quelconque dont cette dernière serait fondée à en demander la réparation. Par suite, les conclusions indemnitaires de la commune de Castres-Gironde doivent être rejetées.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Castres-Gironde présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte à Mme C...de son désistement d'instance et d'action.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castres-Gironde sont rejetées.

2

N° 15BX04039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX04039
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-21;15bx04039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award