La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°16BX03763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 16BX03763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602352 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novemb

re 2016 et 25 janvier 2017, MmeC..., représentée par Me Jouteau, avocate, demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602352 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2016 et 25 janvier 2017, MmeC..., représentée par Me Jouteau, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le rapport médical établi le 3 février 2015 par un praticien hospitalier était conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- le préfet aurait dû l'inviter à régulariser son dossier incomplet et a méconnu les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- son époux satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle réside en France avec son époux et leur fils depuis 3 ans et demi à la date de l'arrêté ; son fils souffre de troubles anxieux en lien avec les persécutions subies par ses parents en Géorgie, et est scolarisé en France ; son époux nécessite également des soins ; leur demande d'asile n'a pas été sérieusement examinée ; les éléments survenus en Géorgie entre juin et octobre 2016, période durant laquelle son époux est retourné dans ce pays du fait de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, révèlent l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le refus d'admission au séjour ;

- le préfet s'est cru lié par les décisions de rejet de l'OFPRA et de la cour nationale du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence d'élément nouveau, il confirme les termes de son mémoire produit devant le tribunal.

Par une ordonnance du 26 janvier 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 10 février 2017 à 12h00.

Par une décision du 8 novembre 2016, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à MmeC....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissant géorgien née le 15 mars 1981, est entrée en France en janvier 2012, accompagnée de son époux et de leur fils. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2013. Son recours contre cette décision a été rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté par une ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2014. Le recours en rectification d'erreur matérielle formé contre cette ordonnance a été rejeté par cette juridiction par une décision du 12 septembre 2014. Par un courrier du 6 novembre 2014, Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14, L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité d' " accompagnante d'étranger malade ". Par une décision du 17 décembre 2014, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour fondée sur les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 dudit code et en qualité d' " accompagnante d'étranger malade ", a convoqué l'intéressée aux fins d'instruire sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code précité. Par un arrêté du 16 juin 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1500864 du 5 avril 2016, le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de Mme C...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet de la Gironde du 17 décembre 2014. Par un jugement n° 1602352 du 19 septembre 2016, dont Mme C...interjette appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la Gironde du 16 juin 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) ".

3. Eu égard aux circonstances décrites au point 1, le préfet de la Gironde était tenu de refuser à Mme C...le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-13 du même code, refus dont la légalité n'est au demeurant pas utilement contestée par l'appelante qui se borne à faire valoir que le dépôt tardif de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile est imputable à l'erreur commise par son mandataire.

4. En deuxième lieu, Mme C...fait valoir qu'elle résidait en France avec son époux et leur fils depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté, que son fils est scolarisé en France et fait l'objet d'un suivi médical pour des troubles anxieux, que son époux est atteint d'une hépatite virale C et qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour en Géorgie. Toutefois, la requérante dispose d'attaches familiales en Géorgie, où résident notamment ses parents et les membres de sa fratrie, et ne fait pas état d'obstacle avéré à ce que son fils, âgé de 8 ans, poursuive sa scolarité dans ce pays. Par ailleurs, les certificats médicaux versés au dossier ne permettent pas d'établir que les soins requis par l'état de santé de son fils et de son époux ne pourraient être dispensés dans leur pays d'origine. Enfin, si la requérante fait valoir que son mandataire a déposé tardivement son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de sa demande d'asile, de sorte que ce recours n'a pas été examiné au fond, elle n'apporte cependant pas d'élément de nature à corroborer ses allégations quant aux risques encourus en cas de retour en Géorgie et les documents qu'elle a produits devant la cour, relatifs à des évènements survenus en 2016 lors du retour de son époux en Géorgie, ne sont pas traduits en langue française. Dans ces conditions, Mme C...n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour pour des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels.

5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le refus de séjour en litige ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de MmeC....

6. Enfin, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article l. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". L 'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé précise, à son article 1er, que " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ", à son article 3, que : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. Les rapports médicaux adressés dans le cadre de la présente procédure par les médecins agréés ou les médecins praticiens hospitaliers visés à l'article 1er sont conservés par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa pour une durée de cinq ans. ".

7. Il résulte de ces dispositions combinées que, dans le cas où le médecin chargé d'émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé de l'enfant, faute d'avoir reçu, de la part du médecin agréé ou du praticien hospitalier choisi par le demandeur, le rapport médical que celui-ci doit établir ou les pièces complémentaires à ce rapport qui lui ont été réclamées, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé d'en informer l'autorité préfectorale. Il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir du médecin agréé ou praticien hospitalier qu'il a choisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé ou praticien hospitalier.

8. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 3 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a informé le préfet de la Gironde qu'il n'avait pas reçu de rapport médical émanant d'un médecin agréé ou praticien hospitalier concernant le fils de MmeC.... Par sa décision du 16 juin 2015, le préfet de la Gironde, sans avoir préalablement porté cette circonstance à la connaissance de MmeC..., a rejeté la demande présentée par la requérante au titre de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé sur le fondement desdites dispositions a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. La requérante est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

11. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à MmeC..., mais simplement qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Jouteau, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 16 juin 2015 est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par Mme C...sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigne le pays de renvoi.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de munir Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer la situation Mme C...dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Jouteau, avocate de MmeC..., la somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à Me Jouteau.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 16BX03763


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/04/2017
Date de l'import : 02/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16BX03763
Numéro NOR : CETATEXT000034454818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-20;16bx03763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award