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23/06/2017 | FRANCE | N°16BX04275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 2017, 16BX04275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler son évaluation professionnelle pour 2014 signée par le directeur du centre hospitalier de Cayenne en date du 18 septembre 2014, d'annuler la décision en date du 15 décembre 2014 par laquelle le même directeur a fixé le coefficient total de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats de l'année 2014 à 3,2, d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de réviser la p

art " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats de l'année 2014 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler son évaluation professionnelle pour 2014 signée par le directeur du centre hospitalier de Cayenne en date du 18 septembre 2014, d'annuler la décision en date du 15 décembre 2014 par laquelle le même directeur a fixé le coefficient total de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats de l'année 2014 à 3,2, d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de réviser la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats de l'année 2014 et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cayenne de procéder au réexamen de sa situation, ainsi qu'à la réévaluation du coefficient de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2014, de l'ordre de 0,2 à 0,3, soit un coefficient de la part " résultats " total de la prime de fonctions et de résultats entre 3,4 ou 3,5.

Par un jugement n° 1500686 en date du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler son évaluation professionnelle pour 2014 signée par le directeur du centre hospitalier de Cayenne en date du 18 septembre 2014 ;

3°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2014 par laquelle le même directeur a fixé le coefficient total de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats de l'année 2014 à 3,2 ;

4°) d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de réviser la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats de l'année 2014 ;

5°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cayenne de procéder au réexamen de sa situation, ainsi qu'à la réévaluation du coefficient de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2014, de l'ordre de 0,2 à 0,3, soit un coefficient de la part " résultats " total de la prime de fonctions et de résultats entre 3,4 ou 3,5 ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 2 040 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de statuer sur le défaut de motivation des décisions contestées ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le rejet de sa réclamation n'est nullement fondé sur une quelconque insuffisance sur la réalisation des objectifs stratégiques qui lui auraient été assignés ;

- le directeur du centre hospitalier a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les appréciations portées dans l'évaluation sont en totale discordance avec le refus d'augmenter le coefficient de la part " résultats " ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en ne donnant aucune portée à l'avis de la commission administrative paritaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs de soins des établissements ;

- le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Au titre de l'année 2014, le directeur du centre hospitalier André Rosemon de Cayenne a, le 15 décembre 2014, fixé le coefficient total de la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats de M. A...C..., directeur adjoint du centre hospitalier, à 3,2, soit un coefficient identique à celui qui lui avait été attribué au titre de l'année 2013. L'intéressé a saisi la commission administrative paritaire nationale d'une demande de révision de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats. Celle-ci a émis un avis favorable à cette demande et a préconisé une réévaluation du coefficient de l'ordre de 0,2 à 0,3. Par décision du 7 août 2015, le directeur du centre hospitalier de Cayenne a refusé de réviser sa décision initiale. M. C...relève appel du jugement en date du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette évaluation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué mentionne les décisions fixant la part " résultats " d'une prime de fonctions et de résultats n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et que " aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver " les décisions contestées. Il a ainsi répondu au moyen pris en ces nombreuses branches tiré de l'insuffisance de motivation. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier, contrairement à ce que soutient M.C....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les décisions fixant la part " résultats " d'une prime de fonctions et de résultats dont rien, en l'espèce, ne permet d'estimer qu'elles constitueraient une sanction déguisée, ne sont pas au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver de telles décisions.

4. Aux termes de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées : par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ; par le représentant de l'État dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ; par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ".

5. Aux termes du décret n° 2012-749 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ".

6. M. C...soutient, comme en première instance, que l'attribution de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats de 2014 est entachée d'une erreur manifeste dans la mesure où les appréciations portées dans son évaluation sont en totale discordance avec le refus d'augmenter le coefficient de la part " résultats ". Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et notamment des appréciations du directeur du centre hospitalier, que l'intéressé " doit trouver le temps de s'investir encore plus dans la réalisation de ces objectifs stratégiques ", " qu'il doit pouvoir élever son action au niveau stratégique afin de prendre pleinement son rôle dans l'accompagnement de l'évolution de l'établissement. ", qu'il dispose d'une marge de progression dans le taux de réponse aux sollicitations des agents, de l'organisation du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) et dans la célérité de production du bilan social, qu'il présente en outre des difficultés à prendre en compte les aspects politiques de sa fonction et fait preuve d'une implication insuffisante pour mettre en oeuvre les objectifs stratégiques de l'établissement. La circonstance que la commission administrative paritaire nationale ait émis un avis favorable, purement consultatif, à la demande de révision de M. C...est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions des 15 décembre 2014 et du 7 août 2015, l'administration aurait fait une appréciation manifestement erronée des résultats et de la manière de servir de l'intéressé en fixant à 3,2 le coefficient de résultats qui lui a été attribué pour le calcul de la prime en litige.

7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Ces dernières dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris aux requêtes enregistrées avant cette date.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au centre hospitalier de Cayenne.

Fait à Bordeaux, le 23 juin 2017.

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Le greffier

Vanessa Beuzelin

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No 16BX04275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX04275
Date de la décision : 23/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Primes de rendement.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-23;16bx04275 ?
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