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23/06/2017 | FRANCE | N°17BX00231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 2017, 17BX00231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 29 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son déplacement d'office, par mesure disciplinaire, à la direction départementale de la police aux frontières de Bordeaux, ainsi que la décision du 1er septembre 2014 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette sanction.

Par une ordonnance du 19 novembre 2014, le président du tribunal administratif de Pau a transmis la requête de M. A...au

tribunal administratif de Bordeaux en application de l'article R. 351-3 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 29 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son déplacement d'office, par mesure disciplinaire, à la direction départementale de la police aux frontières de Bordeaux, ainsi que la décision du 1er septembre 2014 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette sanction.

Par une ordonnance du 19 novembre 2014, le président du tribunal administratif de Pau a transmis la requête de M. A...au tribunal administratif de Bordeaux en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404821 en date du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles enregistrées le 23 janvier et le 3 février 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 29 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son déplacement d'office, par mesure disciplinaire, à la direction départementale de la police aux frontières de Bordeaux, ainsi que la décision du 1er septembre 2014 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette sanction ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer au sein du service de police aux frontières de l'aéroport de Biarritz ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure disciplinaire a méconnu l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dans la mesure où le rapport de saisine du conseil de discipline ne mentionne pas clairement les faits qui lui sont reprochés ;

- le fait de nier des agissements fautifs n'est pas constitutif d'une faute ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- l'autorité administrative admet qu'une incertitude demeure quant à la matérialité des faits ;

- les absences irrégulières d'agents ne sont pas établis s'agissant de la brigade B ;

- le recours aux journaux d'utilisation des cartes de parking de l'aéroport de Biarritz est déloyal et irrégulier ;

- la CNIL n'a pas été saisie et les agents n'ont pas été informés de l'existence d'un tel traitement automatisé d'informations nominatives à fin de contrôler les horaires de travail ;

- les affirmations de deux agents qui auraient reconnu les faits n'ont été rendues possibles qu'en raison du système irrégulier de contrôle ;

- seul l'examen comparatif entre la base informatique de gestion du personnel de la police nationale et les journaux d'utilisation des cartes de parking de l'aéroport permet d'établir le caractère répétitif des faits dénoncés ;

- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;

- il a toujours été très bien noté ;

- sa mutation à plus de 200 km de son domicile l'oblige à vivre loin de son épouse et de leur enfant plusieurs jours par semaine ;

- à supposer que les faits qu'on lui reproche existent, ils n'ont jamais créé de dysfonctionnement au sein du service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 avril 2014, le ministre de l'intérieur a prononcé le déplacement d'office, par mesure disciplinaire, de M. C...A..., brigadier-chef de police affecté au service de police aux frontières de Biarritz, dont il commandait l'une des deux brigades de roulement, à la direction départementale de la police aux frontières de Bordeaux. Le 18 juillet 2014, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette sanction, qui a été explicitement rejeté le 1er septembre 2014. M. A...relève appel du jugement en date du 5 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Pour rejeter la demande de M.A..., les premiers juges ont notamment retenu que le rapport de l'autorité hiérarchique indique de manière circonstanciée les faits reprochés au requérant et les circonstances dans lesquelles ils s'étaient produits, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, que la décision du 29 avril 2014 est suffisamment motivée, que M. A...a été sanctionné pour avoir accordé, à plusieurs reprises, aux agents placés sous son autorité, des prises de service retardées ou des départs avancés en contravention avec les consignes de gestion opérationnelle des effectifs, que la matérialité de ces faits est suffisamment établie par les déclarations, au cours d'une enquête administrative, de deux adjoints de sécurité membres de la brigade que commandait M.A..., et par les déclarations de ce dernier devant le conseil de discipline réuni le 9 décembre 2013, sans que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation de loyauté en comparant, lors de cette enquête, les données du logiciel de gestion des horaires de la police nationale et celles du fichier d'utilisation des cartes de parking de l'aéroport, qui n'avait pas été déclaré à la commission nationale de l'informatique et des libertés, puisse avoir une quelconque influence sur la légalité de la sanction en litige, que les faits étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction et que, eu égard à la nature de ces faits qui traduisent, de la part de M.A..., une méconnaissance grave de ses responsabilités d'encadrant, la sanction de mutation d'office n'est pas disproportionnée.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

4. Pour remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif de Pau, le requérant se borne à soulever les mêmes moyens qu'en première instance de façon identique. Il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d'écarter à nouveau ces moyens.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Fait à Bordeaux, le 23 juin 2017.

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 17BX00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00231
Date de la décision : 23/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-23;17bx00231 ?
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