La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2017 | FRANCE | N°17BX00287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 2017, 17BX00287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Z... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé sa révocation et la décision en date du 23 septembre 2015 par laquelle le conseil supérieur de la fonction publique a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2014.

Par un jugement n° 1500741 en date du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. Z....

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2017, M. A...Z..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Z... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé sa révocation et la décision en date du 23 septembre 2015 par laquelle le conseil supérieur de la fonction publique a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2014.

Par un jugement n° 1500741 en date du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. Z....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2017, M. A...Z..., représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé sa révocation, ensemble la décision en date du 23 septembre 2015 par laquelle le conseil supérieur de la fonction publique a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 29 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- la sanction prononcée est disproportionnée dès lors qu'il n'avait pas conscience de la gravité de la faute commise, qu'il n'était pas chargé de délivrer les titres de séjour au sein de la préfecture, que la commission administrative paritaire n'a pas réussi à émettre un avis sur cette sanction et que la cour d'appel de Cayenne a confirmé un non-lieu à poursuivre pour le chef d'inculpation de travail dissimulé dès lors que l'infraction n'était pas constituée ;
- il n'a jamais bénéficié d'une formation lui permettant d'appréhender les risques liés à l'exercice de ces fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- la circulaire du ministère de l'intérieur en date du 9 janvier 2001 ;
- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. Z..., secrétaire administratif de la police nationale, a été muté à la préfecture de la Guyane à compter du 1er septembre 2010 où il a été affecté au poste de guichetier au bureau de l'immigration et de l'intégration. Une enquête administrative a révélé que M. Z... a créé en janvier 2012 une société, occulte, ayant notamment pour objet la constitution de dossiers administratifs tels que les demandes de cartes de séjour et leurs renouvellements, ainsi que les dossiers de naturalisation, sans avoir préalablement sollicité d'autorisation de cumul d'activités. L'intéressé a reconnu aider à son domicile les étrangers en situation irrégulière à formaliser leurs dossiers en vue de l'obtention d'un titre de séjour contre rémunération. Le ministre de l'intérieur a décidé la révocation de M. Z... par un arrêté en date du 29 septembre 2014. Le conseil supérieur de la fonction publique a rejeté le recours dirigé contre cette décision le 23 septembre 2015. M. Z... relève appel du jugement en date du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : " I - Les fonctionnaires et agent non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (...) ". En vertu de l'article premier du décret du 2 mai 2007 : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ". L'article 4 dudit décret prévoit que " le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé ". L'article 5 du même décret dispose que : " Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivants : 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité. / Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent. L'autorité peut lui demander des informations complémentaires ".

3. Pour rejeter la demande de M. Z..., les premiers juges ont notamment retenu qu'il ressort des pièces du dossier que depuis le 1er janvier 2012, le requérant exerçait une activité privée régulière et lucrative à son domicile, donnant lieu à une rémunération, en qualité d'écrivain public alors qu'il était fonctionnaire titulaire, affecté à la préfecture de la Guyane au bureau de l'immigration et de l'intégration, qu'il n'a présenté aucune demande d'autorisation de cumul d'activités à titre accessoire, que ce n'est qu'à la suite d'une perquisition à son domicile, réalisée le 23 janvier 2013, soit une année après la création de sa société en participation, que l'autorité dont il relève a eu connaissance de cette activité accessoire, qu'il a expressément reconnu dans les statuts de sa société en participation que celle-ci présentait un caractère occulte, qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait la règle statutaire du non cumul d'activités, et que ces faits, qui caractérisent une violation délibérée des dispositions législatives et réglementaires régissant le statut du requérant, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

4. Le tribunal administratif de la Guyane a également retenu qu'à la suite d'un incident survenu en novembre 2011, M. Z... a été placé en garde à vue et réaffecté à des fonctions moins exposées que celles de guichetier, que plusieurs notes de rappel à ses obligations de fonctionnaire lui ont été adressées, dont une en janvier 2011 et deux en 2013, que, depuis le 1er janvier 2012, la société de M. Z... avait pour activité la constitution de dossiers administratifs d'étrangers sollicitant notamment des titres de séjour et leur renouvellement, ainsi que les dossiers de naturalisation, que le requérant a reconnu avoir aidé à son domicile, contre rémunération, des étrangers en situation irrégulière à préparer leurs dossiers en vue de l'obtention d'un titre de séjour, que cette activité accessoire, outre qu'elle était exercée sans autorisation préalable, était de plus de nature à porter atteinte à la déontologie du fonctionnaire en raison du poste qu'il occupait au sein du bureau de l'immigration et de l'intégration et aux obligations d'intégrité, de neutralité et de probité qui incombent aux fonctionnaires, qu'eu égard aux rappels de sa hiérarchie, à son expérience professionnelle, son ancienneté et son grade, M. Z... ne pouvait utilement se prévaloir de l'absence d'encadrement dans son travail pour s'exonérer des manquements à ses obligations déontologiques, que les agissements de M. Z..., en sa qualité de fonctionnaire dans le cadre de son activité accessoire, étaient dès lors incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques et la qualité de fonctionnaire et constitutifs d'une faute grave de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.

5. Les premiers juges ont enfin retenu qu'eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé, à son ancienneté et à son grade, ainsi qu'à la gravité des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, et à la persistance du comportement fautif de l'intéressé sur une longue période, le ministre de l'intérieur n'a pas, en infligeant par la décision contestée une révocation à M. Z..., prononcé une sanction disproportionnée avec les fautes commises.

6. M. Z... reprend, en cause d'appel, les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance et exposés ci-dessus, et ce, de façon identique. Ni les dispositions du code civil concernant le statut des sociétés en participation, ni le mal-être que M. Z... dit ressentir dans l'exercice de ces fonctions ne sont de nature à atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens exposés aux points précédents.

7. Si le requérant soutient également que la cour d'appel de Cayenne a confirmé un non-lieu à poursuivre pour le chef d'inculpation de travail dissimulé dès lors que l'infraction n'était pas constituée par un arrêt du 13 décembre 2016, au demeurant non produit, une telle circonstance est sans incidence sur le présent litige dès lors qu'un tel arrêt n'est pas de nature, par lui-même, à remettre en cause la réalité des faits reprochés au requérant et qui ont conduit à la sanction en litige.
8. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z... est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Z... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Bordeaux, le 23 juin 2017.

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
No 17BX00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00287
Date de la décision : 23/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-23;17bx00287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award