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08/08/2017 | FRANCE | N°16BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 août 2017, 16BX01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par jugement n° 1401158 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2016, M. et Mme B...A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par jugement n° 1401158 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2016, M. et Mme B...A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que :

- l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que la réduction doit être pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. L'article 95 Q de l'annexe II au code précise que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année d'achèvement de l'immobilisation ou de la livraison à l'entreprise, ou de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est mise à disposition dans le cadre d'un crédit-bail ; dès lors qu'ils ont investi dans les sociétés en participation, qui ont acquis des immobilisations pour les mettre à la disposition de sociétés exploitantes, c'est donc le critère de la livraison au sens de l'article 1604 du code civil ou de la mise à la disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, qui aurait dû être retenu ; ces dates sont intervenues en 2010 ;

- l'administration ne pouvait pas retenir la date d'envoi du dossier complet de raccordement de la centrale, ni se référer aux arrêts du Conseil d'Etat Notheaux et Bayart qui ne s'appliquent pas à leur situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

2. M. et Mme A...sont les associés des sociétés en participation Sunra Fluide 1079, Sunra Fluide 1080 et Suma Fluide 1081, par l'intermédiaire desquelles ils ont réalisé des investissements en outre-mer consistant en l'acquisition de centrales d'énergie solaire données en location à des exploitants locaux. A ce titre, ils ont bénéficié au cours de l'année 2010 de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt et l'a réintégrée dans le revenu imposable des contribuables au titre de ladite année. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

3. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code, dans sa version applicable au litige: " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, et non à être consommée et stockée par ces dernières, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date.

5. Il n'est pas contesté par M. et Mme A...qu'aucune des centrales photovoltaïques acquises dans le département de la Martinique par les sociétés en nom collectifs Sunra Fluide 1079, Sunra Fluide 1080 et Suma Fluide 1081, au capital desquels il avait souscrit, n'avaient fait l'objet d'un raccordement au réseau électrique au 31 décembre 2010. Dans ces conditions, les installations photovoltaïques en cause ne pouvant ni être effectivement exploitées ni être productives de revenus à la date du 31 décembre 2010, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a pu à bon droit estimer que les investissements déclarés par ces derniers ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement réalisés au cours de l'année 2010 et remettre en cause, en conséquence, la réduction d'impôt pratiquée au titre de ladite année sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

6. Le fait que l'absence de raccordement au réseau électrique ne serait pas imputable aux SEP dans lesquelles les requérants sont associés, est sans incidence sur le bien-fondé de la remise en cause l'avantage fiscal, dès lors que les investissements dans les installations photovoltaïques n'étaient pas productifs en 2010.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A...est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Fait à Bordeaux, le 8 août 2017

Le président de la 4ème chambre,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 16BX01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX01247
Date de la décision : 08/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-08-08;16bx01247 ?
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