La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1999 | FRANCE | N°96DA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 octobre 1999, 96DA00032


Vu la requête présentée pour M. Danis X..., domicilié ..., par Me Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 94-2458 en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 novembre 1994, du préfet de l'Aisne en tant que cet arrêté lui refuse l'attribution d'une carte de résident ;
2 ) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse l'a

ttribution de la carte de résident ;
Vu le jugement et la décision attaq...

Vu la requête présentée pour M. Danis X..., domicilié ..., par Me Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 94-2458 en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 novembre 1994, du préfet de l'Aisne en tant que cet arrêté lui refuse l'attribution d'une carte de résident ;
2 ) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse l'attribution de la carte de résident ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, M. Z... et Mlle Chelle, présidents assesseurs, M.Yeznikian et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a demandé la réouverture de son dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après le 27 mai 1994, ses allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
Considérant que M. X..., de nationalité ghanéenne, entré en France en avril 1993 démuni de tout passeport, a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé puis la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée le 18 juin 1994 ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et au caractère récent de son mariage, le refus de la carte de résident n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé par une décision du Préfet de l'Aisne en date du 15 novembre 1994 ; que si Mme X... a donné naissance, le 15 décembre 1995, à une petite fille, cette circonstance postérieure à la date où la décision litigieuse a été prise, est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il pourrait encourir en cas de retour au Ghana pour demander l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de la carte de résident qui ne fixe pas de pays de destination et n'emporte pas, par elle-même, reconduite de l'intéressé à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 novembre 1994, du préfet de l'Aisne en tant qu'il lui a refusé l'attribution de la carte de résident ;
Sur les conclusions de l'appel incident :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "-Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance. ( ...) - Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France. - Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application" ; que ces dispositions n'ont pas de portée rétroactive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à son entrée en France dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue le 6 avril 1993, M. X... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié politique ; que les dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 étant entrées en vigueur après la date d'entrée en France de M. X..., elles ne lui sont pas applicables ; que, dès lors, la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour a eu pour effet de régulariser sa situation, quant aux conditions de son entrée en France ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé, par son article 1er, l'arrêté, en date du 15 novembre 1994, du préfet de l'Aisne en tant qu'il a refusé d'attribuer à M. X... une carte de séjour temporaire ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident présentées par le ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00032
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-07;96da00032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award