La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1999 | FRANCE | N°96DA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 octobre 1999, 96DA00120


Vu la requête présentée pour les époux X... , demeurant ..., par la SCP JP et C Z..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle les époux X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215 en date du 26 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1991 par laquelle le préfet de la Somme a dispensé M. Gérard A... de l'autorisation prévue à l'article 188-2 du code rural en vue de l'ex

ploitation de 1 ha 77 a de terres sises à Rouy-le-Petit, en sus de ce...

Vu la requête présentée pour les époux X... , demeurant ..., par la SCP JP et C Z..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle les époux X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215 en date du 26 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1991 par laquelle le préfet de la Somme a dispensé M. Gérard A... de l'autorisation prévue à l'article 188-2 du code rural en vue de l'exploitation de 1 ha 77 a de terres sises à Rouy-le-Petit, en sus de celles déjà mises en valeur par celui-ci ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 6 avril 1999, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, à compter du 30 avril 1999 à 16 heures, la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 9 avril 1991, établissant le schéma directeur des structures agricoles de la Somme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, M. Y... et Mme Chelle, présidents assesseurs, M. Yeznikian et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- les observations de Me Sterlin, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-2 du code rural dans sa rédaction en vigueur, à la date de la décision attaquée : "I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
1 Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. ( ...) II. Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : ( ...) 3 Nonobstant les dispositions du 1 du paragraphe I ci-dessus, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres" ; qu'aux termes de l'article 3 du schéma directeur des structures agricoles de la Somme en date du 9 avril 1991 : " En application de l'article 188-2 (I et II) du code rural, sont soumis à autorisation préalable : ( ...) 2 Les agrandissements ou les réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège d'exploitation, par la voie d'accès la plus courte, est de dix kilomètres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance séparant les biens objet de la demande de M. A..., sis à Rouy-le-Petit, du siège de son exploitation, sis à Etalon, est de 9,8 kilomètres en empruntant la voie d'accès la plus courte dont il n'est pas établi qu'elle serait impraticable; que, dès lors, cette distance étant inférieure à la distance fixée par l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme en application de l'article 188-2.II.3 du code rural, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 octobre 1995, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 novembre 1991 par laquelle le préfet de la Somme a constaté que l'agrandissement proposé par M. Gérard A... n'était pas soumis à l'autorisation prévue à l'article 188-2 du code rural ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. A..., dont le mémoire en défense présenté devant les premiers juges ne comportait pas de conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, n'est pas recevable à demander pour la première fois en cause d'appel la condamnation des époux X... à lui verser une somme à raison des frais exposés par lui en première instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les époux X... à verser à M. A... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par celui-ci à l'occasion de la procédure d'appel ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : Les époux X... sont condamnés à verser à M. A... la somme de 5 000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., à M. A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00120
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 188-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-07;96da00120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award