Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre hospitalier de Valenciennes, dont le siège est ..., par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1996 et 7 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels le centre hospitalier de Valenciennes demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1588 en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme Micheline X... une indemnité de 80 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subi à la suite d'une opération chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 18 décembre 1986 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise portant sur le degré de probabilité de la complication présentée par Mme X... ;
Vu le jugement attaqué,
Vu l'ordonnance du 6 avril 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé la clôture de l'instruction à partir du 3 mai 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après voir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999
- le rapport de Mme Chelle, président assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui souffrait d'une hernie discale, a été opérée le 18 décembre 1986 au centre hospitalier de Valenciennes ; qu'à la suite de cette intervention, elle a présenté des complications neurologiques sous la forme d'un syndrome de la queue de cheval, lié à cicatrisation fibreuse post-opératoire, dont elle conserve des séquelles;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les complications qui se sont ainsi produites présentaient un caractère exceptionnel ; que, dès lors, en s'abstenant d'informer l'intéressée du risque encouru, le centre hospitalier de Valenciennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que le centre hospitalier de Valenciennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser Mme X... :
Article 1er : La requête susvisée du centre hospitalier de Valenciennes est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Valenciennes et à Mme X....