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07/10/1999 | FRANCE | N°96DA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 octobre 1999, 96DA00369


Vu la requête présentée pour M. Fabrice X..., domicilié ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-920 95-921 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 27 février 1995, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3

) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres ...

Vu la requête présentée pour M. Fabrice X..., domicilié ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-920 95-921 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 27 février 1995, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, M. Z... et Mme Chelle, présidents assesseurs, M. Yeznikian et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "- La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance. - L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il lui soit délivré une carte de résident." ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 12 de la même ordonnance : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention -étudiant- " ; qu'en vertu du 4 des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui séjourne déjà en France doit présenter sa demande de carte de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ;
Considérant que M. X..., né le 10 mars 1971, de nationalité ivoirienne, entré en France en août 1985 afin d'y poursuivre des études, a été titulaire de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant dont la dernière est arrivée à expiration le 30 août 1993 ; qu'il n'est pas contesté qu'après s'être présenté en préfecture le 31 août 1993 seulement afin d'obtenir la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et après avoir bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 22 mars 1994 destinées à lui permettre de compléter son dossier et de fournir un passeport en cours de validité, un "contrat de location" et une attestation de ressources, le requérant a attendu le 27 février 1995 pour produire un avis d'échéance daté du 21 février 1995 émanant de l'office public d'aménagement et de constructions d'Amiens, son nouveau passeport ivoirien délivré le 17 novembre 1994 et un certificat de prise en charge financière établi par sa mère à Abidjan en date du 4 octobre 1994 ; que M. X... qui se borne à alléguer qu'il aurait rencontré des difficultés auprès des autorités administratives de son pays pour obtenir le renouvellement de son passeport, n'apporte aucun élément de nature à justifier le retard important avec lequel il a fourni l'ensemble des documents qui lui étaient réclamés ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme a pu légalement relever, dans son arrêté litigieux, en date du 27 février 1995, que "l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 23 mars 1994" ;

Considérant que M. X... s'est inscrit, à compter de la rentrée universitaire 1991-1992, en première année de DEUG sciences économiques sans parvenir après trois années universitaires à réussir à l'examen sanctionnant cette année d'études puis, à compter de la rentrée universitaire 1994-1995, au Centre national d'enseignement à distance (CNED), en première année du brevet de technicien supérieur option comptabilité ; que M. X... se borne à alléguer sans autre précision qu'il aurait été perturbé dans ses études par des problèmes familiaux et que son assiduité aux cours manifesterait sa volonté de réussir ; que dans ces conditions en refusant à M. X..., dont les échecs répétés et la récente réorientation démontrent un manque de sérieux des études, la délivrance d'une carte de séjour d'étudiant malgré son inscription au CNED, dont l'enseignement ne nécessite d'ailleurs pas le séjour en France, le préfet de la Somme n'a entaché son arrêté du 27 février 1995 ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
Considérant que le préfet de la Somme n'a pas entendu se fonder sur le motif tiré de l'insuffisance des moyens d'existence de M. X... pour refuser de lui renouveler la carte de séjour temporaire de l'intéressé en qualité d'étudiant ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est père d'un enfant né en France le 24 novembre 1995 qu'il déclare avoir reconnu, une telle circonstance qui est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00369
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-07;96da00369 ?
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