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07/10/1999 | FRANCE | N°96DA00396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 octobre 1999, 96DA00396


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Hoymille ;
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Hoymille, représent

ée par son maire en exercice, demande à la cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Hoymille ;
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Hoymille, représentée par son maire en exercice, demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1328 en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du 23 décembre 1994 par lequel le maire de Hoymille a accordé un permis de construire à M. X... ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Nord ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 6 avril 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé la clôture de l'instruction à partir du 30 avril 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999
- le rapport de Mme CHELLE , président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes ; qu'aux termes de l'article UA-6 du plan d'occupation des sols de la commune de Hoymille approuvé le 3 mars 1979 : les constructions doivent être édifiées soit à l'alignement, soit en retrait de l'alignement. Ce retrait sera compris entre 4 et 7 m à compter de l'alignement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 23 décembre 1994 par le maire de Hoymille à M. X..., autorise la construction d'un bâtiment à usage de garage implanté à une distance de l'alignement variant entre 9,4 mètres et 10 mètres ; que cette adaptation ne saurait être regardée comme une adaptation mineure rendue nécessaire par la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes au sens des dispositions précitées ; que si, à la date du permis contesté, le plan d'occupation des sols de la commune avait été mis en révision et si les dispositions du futur plan révisé auraient, selon la commune, autorisé la réalisation du projet présenté par M. X... sans qu'une adaptation mineure soit nécessaire, ces dispositions ne pouvaient, en tout état de cause, faire l'objet d'une application anticipée dès lors que le conseil municipal n'avait pas pris, sur le fondement de l'article L.123-4 du code précité, une délibération à cet effet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Hoymille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 décembre 1994 par lequel le maire de Hoymille a accordé un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : La requête de la commune de Hoymille est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hoymille, à M. X..., au préfet du Nord et au ministre de l'équipement, des transports et du logement .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00396
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-07;96da00396 ?
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