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07/10/1999 | FRANCE | N°96DA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 octobre 1999, 96DA01921


Vu la requête de M. Christian X..., demeurant ... Dame ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96127 en date du 25 avril 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant que cette demande concernait l'inobservation par le maire de Liesse Notre-Dame de la réserve formulée par le conseil de discipline appelé à se prononcer sur sa révocation des fonctions de garde- champêtre ainsi que l'allocation d'une indemnité ;

2 ) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 1995 par lequel le maire de L...

Vu la requête de M. Christian X..., demeurant ... Dame ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96127 en date du 25 avril 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant que cette demande concernait l'inobservation par le maire de Liesse Notre-Dame de la réserve formulée par le conseil de discipline appelé à se prononcer sur sa révocation des fonctions de garde- champêtre ainsi que l'allocation d'une indemnité ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 1995 par lequel le maire de Liesse l'a révoqué de ses fonctions de garde-champêtre en tant seulement que cet arrêté ne satisfait pas à la réserve formulée par le conseil de discipline ;
3 ) de condamner la commune à une indemnité en réparation du dommage subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, M. Y... et Mme Chelle, présidents assesseurs, M. Z... et M. Simon, premiers conseillers ;
- le rapport de Mme Chelle, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " ... Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ..." ; que l'avis ainsi émis ne lie pas l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
Considérant que saisi de la situation de M. X..., garde-champêtre à mi-temps, d'une part, et agent technique qualifié à mi-temps, d'autre part, de la commune de Liesse Notre-Dame, à l'encontre duquel le maire envisageait de prendre une mesure de révocation de ses fonctions de garde-champêtre, le conseil de discipline a émis le 8 novembre 1995 un avis favorable à cette sanction sous réserve que la commune propose à l'agent un emploi à mi-temps destiné à compléter ses fonctions d'agent technique qualifié ; que, par un arrêté du 16 novembre 1995, le maire a révoqué M. X... de ses fonctions de garde-champêtre sans lui proposer d'emploi ; qu'en appel, ce dernier ne conteste plus cet arrêté qu'en tant qu'il ne comporte aucune proposition d'emploi conforme à la réserve émise par le conseil de discipline et réitère ses conclusions indemnitaires ;
Considérant que si l'absence de suite donnée à la réserve émise par le conseil de discipline doit faire regarder l'arrêté du 16 novembre 1995 comme pris malgré l'avis défavorable dudit conseil, il n'en résulte pas que le maire, qui n'était pas lié par cet avis, ait commis une illégalité en ne proposant pas à M. X... un emploi à mi-temps destiné à compléter ses fonctions d'agent technique qualifié ; qu'ainsi, ce dernier n'est fondé ni à demander l'annulation partielle de l'arrêté attaqué ni, en tout état de cause, une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la prétendue illégalité du comportement de la commune ;
Considérant que le refus du maire de proposer un emploi à M. X... ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation partielle du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1995 et tendant à l'octroi d'une indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Liesse Notre-Dame.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 07/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01921
Numéro NOR : CETATEXT000007594076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-07;96da01921 ?
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