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07/10/1999 | FRANCE | N°96DA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 octobre 1999, 96DA01926


Vu la requête de Mme Edwige X..., demeurant 75, chemin mitoyen, 59390 Toufflers ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme Edwige X... et tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 90-2152 en date du 21 mai 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier de Roubaix l'a radiée d'office des cadres pour invalidité en tant seulement que cette décision refuse de reconnaître l'imputabi

lité au service des infirmités dont elle est atteinte ;
2 ) à l'annu...

Vu la requête de Mme Edwige X..., demeurant 75, chemin mitoyen, 59390 Toufflers ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme Edwige X... et tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 90-2152 en date du 21 mai 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier de Roubaix l'a radiée d'office des cadres pour invalidité en tant seulement que cette décision refuse de reconnaître l'imputabilité au service des infirmités dont elle est atteinte ;
2 ) à l'annulation de la décision la radiant d'office des cadres pour invalidité en tant seulement que cette décision refuse de reconnaître l'imputabilité au service des infirmités dont elle est atteinte ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, M. Y... et Mme Chelle, présidents assesseurs, M. Z... et M. Simon, premiers conseillers ;
- le rapport de Mme Chelle, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir invoquées par le centre hospitalier de Roubaix :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le relève le jugement attaqué dont les motifs doivent être sur ce point adoptés, les infirmités dont Mme X... est atteinte et qui ont motivé sa radiation d'office pour invalidité des cadres du centre hospitalier de Roubaix, où elle occupait un emploi d'aide soignante, sont imputables au service ou ont été aggravées par le service ; qu'en particulier, si le rapport d'expertise médicale produit en appel par Mme X... comporte une citation d'un courrier du médecin du personnel qui affirme que l'administration n'a pas attribué à l'intéressée un poste de travail réellement allégé comme il avait été recommandé à plusieurs reprises par les médecins, ni ce rapport ni cette citation n'en déduisent l'imputabilité au service des affections dont elle est atteinte ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier de Roubaix a prononcé sa radiation des cadres pour invalidité en tant que cette décision refuse de reconnaître l'imputabilité au service de ses infirmités ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Roubaix tendant à obtenir le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Roubaix tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la caisse des dépôts et consignations ainsi qu'au centre hospitalier de Roubaix.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01926
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-07;96da01926 ?
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