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14/10/1999 | FRANCE | N°96DA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 octobre 1999, 96DA00244


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Ginette Dumont, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, le 22 janvier 1996 par laquelle Mme Ginette Dumont demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 93-311 94-1267 du 16 novembre 1995 p...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Ginette Dumont, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, le 22 janvier 1996 par laquelle Mme Ginette Dumont demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-311 94-1267 du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune d'Amiens ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossiers
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. X... et Mme Chelle, présidents assesseurs, Mme Tandonnet-Turot et Mme Ballouhey, premiers conseillers ;
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1414-1-2 et 1390 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux années 1992 et 1993, sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu et à la condition d'occuper cette habitation soit seul ou avec leur conjoint, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu ; que Mme Ginette Dumont demande le bénéfice de ces dispositions ; qu'il lui appartient de justifier qu'elle remplit les conditions posées par ces textes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Marc Dumont, fils de Mme Dumont, qui n'était pas à la charge de celle-ci au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans les déclarations de revenu qu'il a souscrites au titre des années 1991 et 1992 être domicilié au 1er janvier des années 1992 et 1993 chez sa mère, ... ; que tous les bulletins de déclaration des honoraires qu'il a perçus au cours des années 1992 et 1993 font également état de cette adresse ; que la requérante n'établit pas, par les documents imprécis qu'elle a produits en appel, que cette adresse n'était pour son fils qu'une boîte postale stable et qu'il résidait en réalité avec ses trois enfants à une autre adresse ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demande le bénéfice des dispositions sus-rappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Dumont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de Mme Dumont est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dumont ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00244
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1390


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-14;96da00244 ?
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