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14/10/1999 | FRANCE | N°96DA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 octobre 1999, 96DA00684


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Deligny, demeurant ...;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 23 février 1996, par laquelle M. Deligny demande à la cour :
1 ) d'an

nuler le jugement n 91-899 du 20 décembre 1995 par lequel le Tribu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Deligny, demeurant ...;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 23 février 1996, par laquelle M. Deligny demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-899 du 20 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1882 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Y... et Mme Chelle, présidents assesseurs, Mme Tandonnet Z... et Mme Ballouhey, premier conseiller ;
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au termes de l'article 39 du code général des impôts : 1.Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 ) les dépenses de personnel et de main d' uvre et qu'aux termes de l'article 109.1 du même code :
Sont considérés comme revenus distribués : 1 ) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39.1 du code général des impôts que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d' uvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ou à une catégorie restreinte d'anciens salariés ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat de travail établi le 12 février 1959 entre M. Jacques B..., directeur administratif, et la société Pansements et produits B... , cette société s'est engagée, en cas de décès de M. B... et sous la réserve qu'il ait exercé ses fonctions pendant au moins dix ans, à verser à sa veuve durant sa vie une pension égale à la moitié des derniers émoluments annuels touchés par M. B... ; que, lors de l'absorption de la société B... par la société Béghin-Say, cet engagement a été repris par la société absorbante aux termes d'un protocole du 26 mai 1970 qui modifiait uniquement la clause d'indexation de la pension ; que ce protocole ne peut ainsi être regardé comme ayant eu pour effet de rapporter le régime spécifique de pension institué au seul profit de M. A... par son contrat de travail du 12 février 1959 ; que M. Deligny n'établit pas que cette pension aurait eu pour objet d'accorder à la veuve de M. B..., devenue son épouse, une aide correspondant à ses besoins ; qu'il ne ressort pas enfin des termes de ce protocole qu'il ait entendu donner à cette pension la nature de rente viagère à titre onéreux, versée à Mme Deligny en contrepartie de l'apport de ses titres de la société B... à la société Béghin-Say ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de cette dernière les pensions versées à Mme Deligny et a imposé les montants correspondants entre les mains de son bénéficiaire en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109.1.1 du code général des impôts ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que les sommes en cause aient été comprises par l'URSSAFF dans l'assiette des cotisations sociales est sans influence sur leur qualification fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Deligny n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'invoque M. Deligny font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Deligny une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 1er : La requête de M. Deligny est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M . X... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00684
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 39, 109
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme. Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-14;96da00684 ?
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