Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Chi Ho Lai, domicilié ... par Maître Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3559 en date du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 novembre 1994 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Y... et Mme Chelle, présidents assesseurs, Mme Tandonnet-Turot et Mme Ballouhey, premier conseiller ;
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 :
ALa carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte ... et qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 juin 1946 alors applicable : AIl est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour pour la durée qu'il précise ... ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 4 novembre 1994 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié de M. X... cite les dispositions applicables et indique que l'intéressé est entré en France en 1992 sans visa et ne peut produire un contrat de travail revêtu du visa favorable du ministre compétent ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant que le récépissé de demande de délivrance d'une carte de séjour ne crée pas de droit à la délivrance ultérieure d'un titre de séjour ; que la mention erronée sur le récépissé délivré à M. X... de la catégorie ACEE - toute activité professionnelle n'a pas eu pour effet de régulariser son entrée sans visa ni de le dispenser de produire un contrat de travail revêtu du visa favorable de l'autorité compétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chi Ho Lai n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Chi Ho Lai est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chi Ho Lai ainsi qu'au ministre de l'intérieur.