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14/10/1999 | FRANCE | N°96DA01910

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 octobre 1999, 96DA01910


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant 46, grande rue, à 80130 Framerville- Rainecourt, par la S.C.P. JP et C Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1996,

au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, par laqu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant 46, grande rue, à 80130 Framerville- Rainecourt, par la S.C.P. JP et C Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1996, au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921831 en date du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête dirigée contre un arrêté du préfet de la Somme du 2 juin 1992 ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 2 juin 1992 du préfet de la Somme autorisant Mme A... à exploiter 1 ha 42 a de terres sises à Framerville-Rainecourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Z... et Mme Chelle, présidents assesseurs, Mme Tandonnet- B... et Mme Ballouhey, premiers conseillers ;
- le rapport de Mme Ballouhey,
- les observations de Maître Y... de la SCP Besnard-Lefranc Bavencoffe Vaast pour Mme A.... - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le préfet doit, en vertu des dispositions de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990 applicable à la date de la décision attaquée motiver sa décision, il n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont ces dispositions prescrivent de tenir compte ; que, dès lors, est suffisamment motivé l'arrêté attaqué du préfet de la somme, qui, pour autoriser la reprise par Mme A... de 1 ha 42 a de terres sises à Framerville-Rainecourt en complément des 24 ha 21 a qu'elle mettait déjà en valeur, relevé d'une part, que l'opération envisagée ne fera pas descendre en dessous de deux fois la surface minimum d'installation la superficie du groupement agricole d'exploitation en commun menacé de réduction et ne mettra pas en péril son autonomie et, d'autre part, que l'opération est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures de la Somme ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet pour prendre sa décision n'ait pas procédé à un examen de l'ensemble des critères applicables ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ;
Considérant qu'en autorisant Mme A..., âgée de 50 ans, mariée et mère de trois enfants dont un à charge, qui exploitait 24 ha 21 a, à reprendre 1 ha 42 a de terres précédemment exploitées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun de près de 78 ha constitué avec son fils par M. X..., âgé de 59 ans, marié et père de trois enfants, dont un à charge, le préfet de la Somme n'a commis une erreur d'appréciation, ni sur l'avenir de l'autonomie de l'exploitation de M. et Mme X..., alors que la surface minimum d'installation fixe dans la région considérée par le schéma directeur départemental des structures agricoles est de 32 ha, ni sur la situation personnelle respective du demandeur et du preneur en place, ni sur la mise en uvre des orientations du schéma directeur ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèces, il y a lieu de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X... à verser à Mme A... la somme de 6000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans es dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à verser à Mme A... 6000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à Mme A..., ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01910
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 188-5-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-14;96da01910 ?
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