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14/10/1999 | FRANCE | N°96DA02483

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 octobre 1999, 96DA02483


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête présentée pour Mlle Martine Z..., demeurant Résidence Saint Cloud, ..., par Maître B..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy l

e 13 septembre 1996 sous le n 96 NC 02483, par laquelle Mlle Ma...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête présentée pour Mlle Martine Z..., demeurant Résidence Saint Cloud, ..., par Maître B..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 13 septembre 1996 sous le n 96 NC 02483, par laquelle Mlle Martine Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 juin 1996 par lequel le le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai l'a radié des cadres ainsi qu'à la condamnation dudit centre au paiement d'une somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral et des prestations de chômage ;
2 ) d'annuler la décision du 19 août 1994 et de lui accorder les indemnités réclamées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux et Mme Chelle, présidents assesseurs, Mme Tandonnet- C... et Mme Ballouhey, premier conseiller :
- le rapport de M. Rivaux, président assesseur ;
- les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

- et les conclusions de Maître Y... de la SCP Bodereau-Ehoke et de Maître X... ;
Sur la décision du 19 août 1994 prononçant la radiation des cadres de Mlle Martine Z... pour abandon de poste :
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant qu'à la suite de l'avis rendu le 28 juillet 1994 par le docteur A..., médecin assermenté, selon lequel Mlle Martine Z..., qui se trouvait en congé de maladie depuis le 20 juin 1994, était apte à reprendre son emploi d'infirmière au centre hospitalier de Cambrai, le directeur dudit établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 1994, l'a informée de ce que, à raison de son absence du service, elle était en position irrégulière et faisait l'objet d'une suspension de son traitement à compter du 1er août 1994 ; que si la même lettre donnait à Mlle Z... le délai de 48 heures pour prendre contact avec le service sous réserve de la mise en oeuvre des dispositions réglementaires relatives à l'abandon de poste, elle ne fixait expressément à l'intéressée aucun délai pour reprendre son poste et ne l'informait pas clairement du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable, qu'elle encourait ; qu'il suit de là que la décision du 19 août 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai a prononcé la radiation de Mlle Z... pour abandon de poste a été prise à la suite d'une procédure irrégulière que, par suite, Mlle Martine Z... est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1994, prononçant sa révocation pour abandon de poste ;
- Sur la demande de versement des prestations chômage :
Considérant que l'annulation de la décision de révocation sus rappelée s'oppose, en tout état de cause, à ce que Mlle Martine Z... puisse prétendre au versement de prestations au titre du chômage ;
- Sur la demande d'indemnités :
Considérant que si Mlle Martine Z... demande la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait de la décision du 19 août 1994 décidant sa révocation, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité dudit préjudice ; que sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
- Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mlle Martine Z... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer au centre hospitalier de Cambrai la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal de Lille en date du 11 juin 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Cambrai en date du 19 août 1994 présentée par Mlle Martine Z..., ensemble la dite décision du 19 août 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Martine Z... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Cambrai tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La Présente décision sera notifiée à Mlle Martine Z... et au centre hospitalier de Cambrai.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02483
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-14;96da02483 ?
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