La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1999 | FRANCE | N°96DA12368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 octobre 1999, 96DA12368


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Z... Canonne, domiciliée ... par Me Elisabeth X..., avocat au barreau de Nantes ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes l

e 30 décembre 1996 par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Z... Canonne, domiciliée ... par Me Elisabeth X..., avocat au barreau de Nantes ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 30 décembre 1996 par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1991dans le rôle de la commune de Pont Audemer ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions et le remboursement des frais exposés et l'octroi d'intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux et Mme Chelle, présidents assesseurs, Mme A... et Mme Ballouhey, premiers conseillers ;
- le rapport de M. Rivaux, président assesseur ;
- et les conclusions de M.Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme Z... Canonne, en indiquant que les premiers juges n'ont formulé aucune observation sur sa demande de déduction de frais de repas correspondant à des déjeuners avec des clients non pris en charge par son employeur, doit être regardée comme ayant entendu faire valoir que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur ce moyen, il résulte de l'instruction que Mme Y... n'a soulevé aucun moyen relatif aux frais de repas allégués tant dans sa requête introductive d'instance que dans ses mémoires complémentaires devant le tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait ainsi irrégulier n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
Sur le litige :
En ce qui concerne la prescription ;
Considérant, d'une part, que si Mme Y... fait valoir qu'elle n'a jamais reçu l'avis de redressement que lui a adressé le service le 3 mai 1990 en ce qui concerne les années 1987 et 1988, il résulte de l'instruction que l'administration des impôts a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise au service des postes le 3 mai 1990, envoyé à l'intéressée ledit avis à l'adresse de la requérante connue du service et que ce pli, après un avis de mise en instance déposé le 4 mai 1990 , a été retourné au service, à qui aucune obligation ne s'imposait de renouveler son envoi par lettre simple, avec la mention non réclamé; qu'il appartenait à Mme Y... de faire connaître un éventuel changement d'adresse ou de prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier ; que le redressement dont il s'agit a dès lors été régulièrement notifié à cette date, interrompant ainsi le délai de prescription applicable aux années 1987 et 1988 ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que n'ayant été informée du redressement concernant les années 1987 et 1988 qu'à la fin de l'année 1992 les impositions contestées relatives à ces années seraient irrégulières ;
Considérant, d'autre part, que si Mme Y... fait également valoir que le délai de reprise était expiré en ce qui concerne l'année 1989, elle ne contredit pas sérieusement, ainsi que le soutient le service, que la notification de redressement relative à ladite année lui a été remise en mains propres le 15 décembre 1992 lors de sa visite au service ; que, par suite, le redressement dont il s'agit ayant été valablement notifié au plus tard à cette date, a interrompu le délai de prescription en ce qui concerne les impositions et les intérêts de retard, qui n'avaient d'ailleurs pas à être motivés, mis à la charge de Mme Y... au titre de l'année 1989 ;
En ce qui concerne les impositions litigieuses ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne les impositions relatives aux années 1989 à 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés .. 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales . La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut .... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z... Canonne, qui exerçait la fonction de directeur salarié de la société Ordinter jusqu'au 30 juin 1988 puis de la société Come peu de temps après, toutes deux situées à Paris, résidait depuis 1983 dans la maison dont elle disposait à Fatouville Grestain dans l'Eure à une distance d'environ 170 km de son lieu de travail ; que Mme Y... ne fait état , pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, d'autres motifs que de convenance personnelle ; que si elle indique qu'elle s'est maintenue dans cette résidence après son divorce en 1977 et une séparation en 1983 à raison des liens affectifs qu'elle avait à l'époque en Normandie, de la difficulté à y trouver un travail à proximité de sa résidence et à vendre celle-ci, elle n'établit pas, alors qu'elle est restée peu de temps sans emploi en retrouvant un travail à Paris et qu'elle y disposait d'un studio, l'existence de circonstances particulières et, eu égard notamment aux frais de déplacement qu'elle allègue, que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contrainte à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; qu'ainsi, les frais de trajet, au surplus non justifiés dans leur réalité et leur montant en l'absence de tout document justificatif, ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que si Mme Y... soutient qu'elle a droit en tout état de cause à la déduction de frais correspondant à une distance de 40 Km admise par les nouvelles dispositions de l'article 83 précité résultant de l'article 3 de la loi de finances pour 1994 N 93-1352, elle ne saurait utilement invoquer lesdites dispositions qui ne sont applicables qu'à compter de l'année 1994 et non pour les années 1987 à 1991 présentement en litige ;

Considérant que si Mme Y... demande que les frais engagés par elle pour la location d'un studio à Paris soient déduits de ses revenus, elle n'établit pas, en se bornant à faire état de ce que ce studio lui servait de bureau pour recevoir des clients après 20 heures, heure de fermeture de l'immeuble où se trouvait le bureau dont elle disposait dans son entreprise, que la location dudit studio, en l'absence de toute obligation s'imposant à l'intéressée sur ce point et de tout aménagement en ce sens, présentait un caractère professionnel et que les dépenses ainsi engagées étaient inhérentes à son emploi ;
Considérant que si Mme Y... demande la déduction des frais qu'elle a engagés pour son habillement, elle n'apporte à l'appui de celle-ci d'autre justification que celle liée à la nécessité d'assurer le développement économique de la société qui l'employait par la promotion de ces vêtements auprès des clients sans établir qu'elle se trouvait dans l'obligation imposée par son employeur de procéder à l'achat desdits vêtements ou que la spécificité de sa fonction exigeait qu'elle en fasse l'achat ou qu'elle portât de tels vêtements et d'exposer ainsi des dépenses excédant celles qui correspondent normalement au niveau de ses revenus ; qu'elle ne justifie pas, par suite, alors même que la société consacre un budget important à ce poste , que ces dépenses présentaient pour elle un caractère professionnel et étaient inhérentes à l'exercice de sa profession ;
Considérant que si Mme Y... demande également la déduction de ses dépenses de formation et, dans la mesure où elle peut être regardée comme y prétendant, eu égard aux termes rappelés ci-dessus, la déduction de ses frais de repas , elle ne justifie pas, en l'absence de tout document établissant l'intérêt de la formation suivie, de toute facture de paiement ou de suivi de la formation , et en tout état de cause, s'agissant de ses frais de repas de toutes notes de restaurant, d'agenda professionnel ou d'attestation de ses clients, que ces dépenses présentaient un caractère professionnel et étaient inhérentes à sa fonction ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme Z... Canonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante , soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... Canonne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... Canonne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA12368
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-14;96da12368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award