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14/10/1999 | FRANCE | N°97DA11902

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 octobre 1999, 97DA11902


2e chambre
Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Claude X..., domicilié Les Genets Chemin de Saint Clair à Etretat ( Seine Maritime ) par la SCP Lelaumier, Bernard, Pimont, avocat ;
Vu ladite requête, en

registrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes l...

2e chambre
Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Claude X..., domicilié Les Genets Chemin de Saint Clair à Etretat ( Seine Maritime ) par la SCP Lelaumier, Bernard, Pimont, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 6 août 1997 par laquelle M. Claude X... demande à la cour ;
1 ) d'annuler le jugement n 95-1459 en date du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes de voir ordonner la délivrance par la commune d'Etretat un certificat d'urbanisme positif, de voir condamner ladite commune à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et 850 000 francs en réparation de son préjudice financier ;
2 ) d'ordonner la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif , de condamner la commune d'Etretat à lui payer les sommes de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 850 000 francs en réparation du préjudice financier ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux et Mme Chelle, présidents assesseurs, Mme Y... et Mme Ballouhey, premiers conseillers ;
- le rapport de M. Rivaux, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. X... ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
Considérant que l'annulation par le Tribunal administratif de Rouen du certificat d'urbanisme délivré le 26 juillet 1995 par le maire de la commune d'Etretat à M. Claude X... n'impliquait pas que soit nécessairement délivré à celui-ci un certificat d'urbanisme positif ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonné à la commune d'Etretat la délivrance d'un tel certificat ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation ;
Considérant, d'une part, que M. X... demande que la commune d'Etretat soit condamnée à lui payer la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi à raison de l'abus de pouvoir qu'elle aurait commis à son égard en lui délivrant le 26 juillet 1995 un certificat d'urbanisme négatif reconnu finalement illégal par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 21 mai 1997 ; qu'il se contente, toutefois, de faire valoir sans autres précisions que les aménagements apportés à son projet permettaient la préservation du site et la protection de l'environnement ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des caractéristiques de la zone concernée, M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que des constructions auraient été autorisées dans le même secteur, n'établit pas que la commune d'Etretat aurait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande également la condamnation de la commune d'Etretat à lui payer la somme de 850 000 francs à raison du préjudice financier qu'il aurait subi par suite de l'impossibilité de réaliser le compromis de vente des terrains en cause conclu sous la condition suspensive d'obtention de certificats d'urbanisme positifs, il ne résulte pas de l'instruction, alors, en outre, que la pièce relative au compromis de vente dont il s'agit, produite par l'intéressé, n'est pas signée par lui, que le préjudice ainsi allégué présente un caractère certain ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif et à la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;
Sur le recours incident de la commune d'Etretat ;
Considérant que M. Claude X... a fait appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 21 mai 1997 en tant que par l'article 2 de ce jugement il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Etretat de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif et à ce que ladite commune soit condamnée à lui payer une somme globale de 950 000 francs à raison des préjudices qu'il aurait subis ; qu'en demandant à la cour, par la voie d'un recours incident, l'annulation de l'article 1er du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 juillet 1995, la commune d'Etretat soulève un litige distinct de celui qui a été porté devant la cour par l'appel de M. X... ; que le recours incident est, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... et de la commune d'Etretat tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune d'Etretat une somme de 5000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... et le recours incident de la commune d'Etretat sont rejetés.
Article 2 : M. X... versera à la commune d'Etretat une somme de 5000 francs au titre de L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et à la commune d'Etretat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 14/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA11902
Numéro NOR : CETATEXT000007597546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-14;97da11902 ?
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