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14/10/1999 | FRANCE | N°98DA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 octobre 1999, 98DA02023


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Dampleux (Aisne), représentée par son maire en exercice autorisé par délibération du conseil municipal du 4 septembre 1998, par Me J. Y..., avocat ;
Vu,

ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Dampleux (Aisne), représentée par son maire en exercice autorisé par délibération du conseil municipal du 4 septembre 1998, par Me J. Y..., avocat ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 septembre 1998 et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 février et 15 mars 1999 par lesquelles la commune de Dampleux demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 922744 en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de d'Amiens l'a condamnée à verser à la société anonyme TP Desgrippes et Cie, d'une part, la somme de 124 392, 18 F majorée des intérêts moratoires à compter du 12 décembre 1989, les intérêts échus le 22 avril 1993 étant capitalisés à cette date ;
2 de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 de condamner la société TP Desgrippes et Cie à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme TP Desgrippes et Cie
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme TP Desgrippes et Cie a été placée en état de redressement judiciaire par jugement en date du 27 mars 1996 du tribunal de grande instance de Laon ; que l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 décembre 1997 exposerait, de ce fait et en l'état de l'instruction au jour de sa clôture, la commune de Dampleux à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par la société TP Desgrippes et Cie devant le tribunal administratif d'Amiens seraient accueillies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions susrappelées de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions de la commune de Dampleux en ordonnant le sursis à exécution dudit jugement ;
Sur les conclusions de la commune de Dampleux tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Dampleux et de condamner la société TP Desgrippes et Cie à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la commune de Dampleux, il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 1997.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dampleux tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dampleux, à la société anonyme TP Desgrippes et Cie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02023
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-14;98da02023 ?
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