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21/10/1999 | FRANCE | N°96DA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 octobre 1999, 96DA00126


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Douai la requête du ministre délégué au budget ;
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par le ministre délégué au budget ; le ministr

e demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1723 en date ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Douai la requête du ministre délégué au budget ;
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par le ministre délégué au budget ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1723 en date du 14 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté ministériel du 11 février 1993 portant révision de la pension de retraite de Mme X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 90-1237 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n 91-58 du 10 janvier 1991 et l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n 92-928 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n 92-978 du 10 septembre 1992 et l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, Mme Tandonnet- Y... et MM. Z... et Simon, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Chelle, président assesseur,
- les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que le décret n 90-1237 du 31 décembre 1990, pris pour l'application de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a supprimé, à compter du 1er janvier 1991, le corps des contrôleurs des postes et télécommunications et l'a remplacé par un corps des contrôleurs de La Poste et un corps de contrôleurs de France Télécom, comprenant chacun le grade de contrôleur, doté de onze échelons, et le grade de chef de section, doté de cinq échelons ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : "Les contrôleurs des postes et télécommunications sont intégrés, soit dans le corps des contrôleurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ... Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration " ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des contrôleurs des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des contrôleurs de La Poste, soit à celui de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 13 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991" ;

Considérant que le décret n 92-928 du 7 septembre 1992, dont l'article 1er a supprimé, dans les corps de contrôleurs de La Poste et de France Télécom, le grade de chef de section, a prévu, notamment, dans le tableau de correspondances établi par son article 12, que les chefs de section de 5 me échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté égale ou supérieure à un an ou une ancienneté inférieure à un an, respectivement reclassés au 14 me échelon nouveau du grade désormais unique de contrôleur, sans ancienneté d'échelon, ou au 13 me échelon nouveau du même grade, avec une ancienneté d'échelon égale à celle qu'ils détenaient dans le 5 me échelon de l'ancien grade de chef de section, majorée de 3 ans et, en son article 13, que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seraient faites suivant les correspondances établies par l'article 12 pour les personnels en activité, les pensions des fonctionnaires déjà retraités devant être révisées, selon ces dispositions, à compter du 1er juillet 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite de Mme X..., qui avait été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut de traitement 533, correspondant, lors de sa radiation des cadres, le 1er juillet 1989, au 5 me échelon du grade de chef de section des postes et télécommunications qu'elle détenait à cette date depuis deux ans et vingt- sept jours, a été révisée, une première fois, à compter du 1er janvier 1991, en application du décret précité du 31 décembre 1990, en fonction de l'indice brut de traitement 548, affecté au 5 me échelon du grade de chef de section de La Poste ou de France Télécom, par l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991, pris en application du décret n 91-58 du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de La Poste et de France Télécom, et une seconde fois, à compter du 1er juillet 1992, en application du décret précité du 7 septembre 1992, en fonction du même indice 548, supérieur à l'indice 547 que l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, pris en application du décret n 92-978 du 10 septembre 1992, qui a modifié à nouveau le classement hiérarchique des grades et emplois de La Poste et de France Télécom, a affecté au 13 me échelon nouveau du grade de contrôleur, dans lequel l'intéressée a été reclassée ; que le ministre délégué au budget se pourvoit contre le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lille qui a annulé la décision du 11 février 1993 par laquelle il avait révisé la pension de Mme X... par référence au 13 me échelon nouveau du grade de contrôleur ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a jugé à bon droit que, pour le reclassement, par assimilation, de Mme X... dans le grade désormais unique de contrôleur, il y avait lieu, conformément au tableau de correspondances établi par l'article 12 du décret du 7 septembre 1992, de tenir compte de l'ancienneté qu'elle avait acquise, à la date de sa radiation des cadres, dans le 5 me échelon du grade de chef de section des postes et télécommunications et dont elle avait conservé le bénéfice en vertu des dispositions combinées des articles 13 et 15, précités, du décret du 31 décembre 1990, ayant présidé à son rattachement, à identité de grade et d'échelon, au nouveau corps des contrôleurs de France Télécom ;
Considérant que, d'après le tableau de correspondances établi par l'article 12 du décret du 7 septembre 1992, les chefs de section de 5 me échelon en activité devaient, ainsi qu'il a été dit, être reclassés au 14 me échelon nouveau du grade de contrôleur, s'ils justifiaient d'une ancienneté d'au moins un an dans leur ancien échelon ; que les chefs de section de 5 me échelon retraités devaient, en application des dispositions combinées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 12 et 13 du décret du 7 septembre 1992, bénéficier, par assimilation, du même reclassement et voir leur pension révisée en fonction de l'indice 579 affecté au 14 me échelon nouveau du grade de contrôleur, dans la mesure où, d'une part, ils justifiaient aussi d'une ancienneté d'au moins un an dans l'ancien 5 me échelon et où, d'autre part, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992, dont ils bénéficient, par l'effet de la mesure d'assimilation prévue par l'article 13 de ce décret, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été admis à la retraite, l'indice 579 eut été celui qui correspondait à l'emploi, grade et échelon qu'ils détenaient effectivement depuis 6 mois au moins à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme X... justifiait, dans la situation de chef de section de 5 me échelon retraité qui était la sienne avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, du décret du 7 septembre 1992, de l'ancienneté de deux ans et vingt-sept jours que le décret du 31 décembre 1990 lui avait permis de conserver, et pouvait donc prétendre à un reclassement dans le 14 me échelon nouveau de grade de contrôleur ; que, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 avait été applicable à la date à laquelle elle a été admise à la retraite, l'indice affecté au 14 me échelon du grade de contrôleur eut été détenu par elle, à cette date, durant une période de temps égale à la différence entre deux ans et vingt-sept jours et un an, soit un an et vingt-sept jours ; que, du fait que la durée de cette période était supérieure à six mois, la pension de Mme X... devait être révisée, à compter du 1er juillet 1992, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 579 affecté au 14 me échelon nouveau du grade de contrôleur ; que le ministre délégué au budget n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 novembre 1995, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé la décision, ci-dessus analysée, du 11 février 1993 ;
Article 1er : La requête du ministre délégué au budget est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme X... et à France Télécom.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Arrêté du 18 janvier 1991
Arrêté du 11 septembre 1992
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16, 12, 13, 15
Décret 90-1237 du 31 décembre 1990 art. 13, art. 15
Décret 91-58 du 10 janvier 1991
Décret 92-928 du 07 septembre 1992 art. 1, art. 12, art. 13
Décret 92-978 du 10 septembre 1992
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00126
Numéro NOR : CETATEXT000007596704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-21;96da00126 ?
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