La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1999 | FRANCE | N°96DA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 octobre 1999, 96DA00142


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête du ministre délégué au budget ;
Vu la requête, enregistrée le 15janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par le ministre délégué au budget ; le

ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93- 1941 ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête du ministre délégué au budget ;
Vu la requête, enregistrée le 15janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par le ministre délégué au budget ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93- 1941 en date du 14 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté ministériel du 11 février 1993 portant révision de la pension de retraite de M. Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 99-1225 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n 91-58 du 10 janvier 1991 et l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n 92-945 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n 92-978 du 10 septembre 1992 et l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, Mme Tandonnet- X... et MM. Z... et Simon, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Chelle, président assesseur,
- les observations de M. Y...,
- les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;
Considérant que le décret n 90-1225 du 31 décembre 1990, pris pour l'application de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a supprimé, à compter du 1er janvier 1991, le corps des conducteurs de travaux des lignes des postes et télécommunications et l'a remplacé par un corps de conducteurs de travaux des lignes de France Télécom comprenant un grade doté de douze échelons ; qu'aux termes de l'article 17 de ce décret : Les fonctionnaires des corps du service des lignes des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants du service des lignes de France Télécom. Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret :
Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps du service des lignes des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps correspondants de France Télécom. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par les articles 15 et 17 ci- dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991

Considérant que le décret n 92-945 du 7 septembre 1992 a prévu, notamment, dans le tableau de correspondances établi par son article 15, que les conducteurs de travaux les lignes de France Télécom du 12ème échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté égale ou supérieure à trois ans ou une ancienneté inférieure à trois ans, respectivement reclassés au 13ème échelon nouveau ou au 12ème échelon du grade de conducteur des lignes, et, en son article 19, que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seraient faites suivant les correspondances établies par l'article 15 pour les personnels en activité, les pensions des fonctionnaires déjà retraités devant être révisées, selon ces dispositions, à compter du 1er juillet 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite de M. Y..., qui avait été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut de traitement 474, correspondant, lors de sa radiation des cadres, le 7 juillet 1982, au 12ème échelon du grade de conducteur de travaux des lignes des postes et télécommunications qu'il détenait à cette date depuis dix ans, un mois et six jours, a été révisée, une première fois, à compter du 1er janvier 1991, en application du décret précité du 31 décembre 1990, en fonction de l'indice brut de traitement 488, affecté au 12ème échelon du grade de conducteur de travaux des lignes de France Télécom, par l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991, pris en application du décret n 91-58 du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de La Poste et de France Télécom, et une seconde fois, à compter du 1er juillet 1992, en application du décret précité du 7 septembre 1992, en fonction de l'indice de traitement 510, que l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, pris en application du décret n 92-978 du 10 septembre 1992, qui a modifié à nouveau le classement hiérarchique des grades et emplois de La Poste et de France Télécom, a affecté au 12ème échelon nouveau du grade de conducteur de travaux des lignes dans lequel l'intéressé a été reclassé ; que le ministre délégué au budget se pourvoit contre le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lille qui a annulé la décision du 11 février 1993 par laquelle il avait révisé la pension de M. Y... par référence au 12ème échelon nouveau du grade de conducteur de travaux des lignes ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a jugé à bon droit que, pour le reclassement, par assimilation, de M. Y..., il y avait lieu, conformément au tableau de correspondances établi par l'article 15 du décret du 7 septembre 1992, de tenir compte de l'ancienneté qu'il avait acquise, à la date de sa radiation des cadres dans le 12ème échelon du grade de conducteur de travaux des lignes des postes et télécommunications et dont il avait conservé le bénéfice en vertu des dispositions combinées des articles 17 et 19, précités, du décret du 31 décembre 1990, ayant présidé à son rattachement, à identité de grade et d'échelon, au nouveau corps de conducteur de travaux des lignes de France Télécom ;

Considérant que, d'après le tableau de correspondances établi par l'article 15 du décret du 7 septembre 1992, les conducteurs de travaux des lignes du 12ème échelon en activité devaient, ainsi qu'il a été dit, être reclassés au 13ème échelon nouveau du grade de conducteur de travaux des lignes, s'ils justifiaient d'une ancienneté d'au moins trois ans dans leur ancien échelon ; que les conducteurs de travaux des lignes du 12ème échelon retraités devaient, en application des dispositions combinées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 15 et 19 du décret du 7 septembre 1992, bénéficier, par assimilation, du même reclassement et voir leur pension révisée en fonction de l'indice 547 affecté au 13ème échelon nouveau du grade de conducteur de travaux des lignes, dans la mesure ou, d'une part, ils justifiaient aussi d'une ancienneté, d'au moins trois ans dans l'ancien 12ème échelon et où, d'autre part, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992, dont ils bénéficient, par l'effet de la mesure d'assimilation prévue par l'article 19 de ce décret, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été admis à la retraite, l'indice 547 eut été celui qui correspondait à l'emploi, grade et échelon qu'ils détenaient effectivement depuis six mois au moins à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. Y... justifiait, dans la situation de conducteur de travaux des lignes de 12ème échelon retraité qui était la sienne avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992 , du décret du 7 septembre 1992, de l'ancienneté de dix ans, un mois et six jours que le décret du 31 décembre 1990 lui avait permis de conserver, et pouvait donc prétendre à un reclassement dans le 13ème échelon nouveau du grade de conducteur de travaux des lignes ; que si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 avait été applicable à la date à laquelle il a été admis à la retraite, l'indice affecté au 13ème échelon du grade de conducteur de travaux des lignes eut été détenu par lui, à cette date, durant une période de temps égale à la différence entre dix ans, un mois et six jours et trois ans, soit sept ans, un mois et six jours ; que, du fait que la durée de cette période était supérieure à six mois, la pension de M. Y... devait être révisée, à compter du 1er juillet 1992, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 547 affecté au 13ème échelon nouveau du grade de conducteur de travaux des lignes ; que le ministre délégué au budget n'est, par suite, pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 novembre 1995, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé la décision, ci- dessus analysée, du 11 février 1993 ;
Article 1er : La requête du ministre délégué au budget est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Y... et à France Télécom.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00142
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Arrêté du 18 janvier 1991
Arrêté du 11 septembre 1992
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16, 15, 17, 19
Décret 90-1225 du 31 décembre 1990 art. 17
Décret 91-58 du 10 janvier 1991
Décret 92-945 du 07 septembre 1992 art. 15, art. 19
Décret 92-978 du 10 septembre 1992
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-21;96da00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award