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21/10/1999 | FRANCE | N°96DA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 octobre 1999, 96DA00590


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une Cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X... ne Z..., par Me B..., avocat au barreau d'Amiens ;
Vu, enregistrée le 16 février 1996, au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête par laquel

le M. Z... demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une Cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X... ne Z..., par Me B..., avocat au barreau d'Amiens ;
Vu, enregistrée le 16 février 1996, au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête par laquelle M. Z... demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 2 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aisne en date du 19 mars 1993 autorisant la A... Gérard Philippe et fils à exploiter 38 h 99 a sur le territoire de la commune de Paperville (02000), ensemble la décision du 2 novembre 1993 par laquelle le Ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre ladite décision ;
2 ) l'annulation des décisions susvisées du préfet de l'Aisne et du Ministre de l'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, M. Y... et Mme Chelle, présidents assesseurs, M. C... et M. Simon, premiers conseillers ;
- le rapport de M. Simon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : " ... Le représentant de l'Etat dans le département pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles pour rendre son avis sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ... 2 ) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi par le preneur en place ; 3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ...";
Considérant que si M. Z... allègue que le préfet de l'Aisne a fait application de l'article 188-5 du code rural au lieu et place de l'article 188-5-1, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas effectivement fait application de ces dernières dispositions ; que dans ces conditions, le visa erroné de l'article 188-5 du code rural est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'en l'absence d'identité de cause et d'objet de la présente instance avec le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 23 décembre 1986, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de ce jugement n'est pas fondé ;
Considérant que M. Z... se prévaut du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin en date du 17 décembre 1993, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 mars 1995, qui ont autorisé la cession de bail des terres en cause au profit de son fils, pour soutenir que le préfet devait tenir compte de la situation de son fils en qualité de preneur en place et non de la sienne et que cette cession interdisait au préfet de délivrer une autorisation d'exploiter à un tiers ;
Considérant d'une part que la légalité de la décision du préfet de l'Aisne ainsi que de la décision ministérielle s'apprécie à la date du 19 mars 1993, soit antérieurement aux décisions juridictionnelles précitées ; que d'autre part, la législation sur les baux ruraux et celle sur le cumul sont deux législations distinctes ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la A... Gérard Philippe et fils dont était saisi le préfet comportait des informations exactes et complètes ;

Considérant que M. Z... exploite 122 ha au sein d'une A... de 180 ha ; que la décision attaquée, qui autorise la A... Gérard Philippe et fils à exploiter 38 ha 99 a provenant de son fonds ramène la superficie exploitée par la A... dont il est Code : -gérant à 141 ha, surface supérieur à la surface minimum d'installation applicable ; que, la production de l'expertise du centre de gestion ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait atteinte à la pérennité de l'exploitation ; qu'en comparant la situation respective des demandeurs âgés de 38 et 34 ans et ayant 3 et 2 enfants à charge à celle de M. Z..., veuf de 66 ans, sans enfant à charge, le préfet de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 188-5-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 2 janvier 1996, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Notification à M. Z..., à la A... Gérard Philippe et au Ministre de l'agriculture et de la pèche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00590
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5-1, 188-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-21;96da00590 ?
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