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21/10/1999 | FRANCE | N°96DA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 octobre 1999, 96DA00790


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une Cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Kadir X..., demeurant 217, rue A. Bertin, Pont-St-Maxence (60700), par, la SCP Millot-Burner-Logier-Fontaine, avoués ;
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1996, au gr

effe de la Cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une Cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Kadir X..., demeurant 217, rue A. Bertin, Pont-St-Maxence (60700), par, la SCP Millot-Burner-Logier-Fontaine, avoués ;
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1996, au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1972- 95-2282 en date du 19 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 1995 par lequel le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un nouveau titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours sous astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, Mme Tandonnet- Y..., M. Yeznikian et Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 12 juillet 1995 :
Considérant que l'article 3 du décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose : "- Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ( ...) - La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande : ... 4. Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire" ;
Considérant que M. X..., ressortissant turc, dont la carte de séjour temporaire qui avait été renouvelée deux fois venait à expiration le 23 mars 1995, n'a présenté sa nouvelle demande de titre de séjour temporaire que le 10 mai 1995 ; que le certificat médical produit par l'intéressé, qui constate qu'il a reçu des soins médicaux du 13 février au 9 avril 1995 et s'est fréquemment trouvé en arrêt de travail pendant cette période, ne suffit pas à justifier le retard avec lequel il a déposé sa demande de titre de séjour au regard des délais fixés par les dispositions susmentionnées de l'article 3-4 du décret du 30 juin 1946 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché le premier motif de l'arrêté par lequel il a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X..., d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les dispositions de la loi d'amnistie du 3 août 1995 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué, du 12 juillet 1995, intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France que : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en février 1987, après avoir demandé sans succès le bénéfice du statut de réfugié politique, a obtenu, le 24 mars 1992, une carte de séjour temporaire d'un an au titre des mesures de régularisation prises en application de la circulaire du 23 juillet 1991 ; qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 1er juillet 1994 qu'en mai 1992, M. X... s'est rendu coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ; qu'eu égard à la gravité des faits, le préfet de l'Oise n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du comportement de M. X..., commis d'erreur manifeste en retenant, comme second motif de son arrêté du 12 juillet 1995, que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte :
Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1995 rend sans objet les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte au préfet de l'Oise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00790
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Arrêté du 12 juillet 1995
Circulaire du 23 juillet 1991
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3, art. 3-4
Loi 95-884 du 03 août 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-21;96da00790 ?
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