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21/10/1999 | FRANCE | N°96DA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 octobre 1999, 96DA00802


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une Cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Farida X..., demeurant ..., par , la SCP Pourchez-Mebarek-Pourchez-Behague, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1996 , au greffe de la Cour administrative d'

appel de Nancy par laquelle Mme X... demande à la cour :
1 )...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une Cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Farida X..., demeurant ..., par , la SCP Pourchez-Mebarek-Pourchez-Behague, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1996 , au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2076 en date du 2 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 1995 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer le titre de séjour nécessaire à son maintien sur le territoire national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par le premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, Mme Tandonnet- Z..., MM. Yeznikian et Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de . M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 24 mai 1995 :
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ..." ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'après un échec répété aux sessions d'examen des années universitaires 1992- 1993 et 1993-1994, Mme X... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiante pour l'année universitaire 1994-1995 en produisant un certificat d'inscription en année de licence de philosophie à l'université de Reims pour la troisième année consécutive ; qu'à lui seul, cet échec répété ne justifiait pas le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité, alors que la scolarité de l'intéressée avait été perturbée, au cours de sa première année, par la naissance d'un enfant et, au cours de sa seconde année, par l'éloignement de son mari à destination de l'Algérie en vertu d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que, dès lors, en se fondant sur l'absence de sérieux dans les études poursuivies de la part de Mme X..., le préfet de l'Aisne a entaché d'une erreur d'appréciation l'arrêté par lequel il a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu que le préfet de l'Aisne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'autre motif tiré de l'insuffisance des revenus dont disposait l'intéressée pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 24 mai 1995 pris à son encontre est illégal et à en demander l'annulation ainsi que du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne que soit délivré un titre de séjour à Mme X... :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions dans ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou même arrêt " ;

Considérant qu'en demandant à la cour d'ordonner au préfet de l'Aisne de lui délivrer le titre de séjour nécessaire à son maintien sur le territoire national, Mme X... doit être regardée comme ayant présenté ces conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si le présent arrêt, qui annule le refus du préfet de l'Aisne de délivrer le certificat de résidence dont Mme X... sollicitait le renouvellement en qualité d'étudiante, a pour effet de saisir à nouveau l'administration de la demande de Mme X..., son exécution n'implique pas nécessairement, en l'état de l'instruction, que cette autorité lui délivre le titre de séjour qu'elle sollicite en la qualité d'étudiante ou en une autre qualité ; que, dès lors, les conclusions susanalysées, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 janvier 1996 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 24 mai 1995 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. Prononcé en audience publique le 21 octobre 1999. Le rapporteur, Le président de chambre, Le greffier,
Signé : O. Yeznikian Signé : C. Y... Signé : D. Babski
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
D. Babski


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00802
Numéro NOR : CETATEXT000007594069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-21;96da00802 ?
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