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21/10/1999 | FRANCE | N°98DA10171

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 octobre 1999, 98DA10171


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999, portant création d'une cour administrative d'appel à DOUAI et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Douai la requête de Mme X... ;
Vu, enregistrée le 29 janvier 1998, sous le n 98 NT 00171 la requête présentée pour Mme X..., par Me Lelaumier, avocat, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement en date du 10 nove

mbre 1997, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999, portant création d'une cour administrative d'appel à DOUAI et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Douai la requête de Mme X... ;
Vu, enregistrée le 29 janvier 1998, sous le n 98 NT 00171 la requête présentée pour Mme X..., par Me Lelaumier, avocat, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement en date du 10 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine Maritime, en date du 6 novembre 1996 autorisant Mme Y... à exploiter 10 ha 94 a ;
2 ) à l'annulation dudit arrêté ;
3 ) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 12 novembre 1986, établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Seine Maritime ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, Mme Z..., M. A... et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Simon, premier conseiller,
- les observations de Mme Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 331-1 du code rural : "Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens, et notamment dans le cas mentionné par l'article L 411-1. Il a pour but, conformément aux objectifs de la loi n 80- 502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole et des schémas départementaux des structures agricoles : 1 de favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; 2 de contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitation familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ; 3 de déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département" ; qu'aux termes de l'article L 331-3 du même code : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 1 Les installations, les agrandissements et les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice : a) des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées pas décret" ;
Considérant que si Mme X... souligne qu'elle exploite régulièrement les terres objets de la demande et si elle se prévaut du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux validant les titres de location desdites terres, il résulte des dispositions précitées de l'article L 331-1 du code rural, qui précisent que le contrôle des exploitations concerne exclusivement l'exploitation du bien, quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance de celui-ci, que cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que Mme X... soutient que Mme Y..., bénéficiaire de la décision attaquée, qui exerce la profession de comptable et dont le mari est chef de vente ne dispose ni des diplômes ni de l'expérience professionnelle requise et qu'elle n'a pas l'intention d'exploiter ;
Considérant que l'absence de formation et d'expérience professionnelle de Mme Y... a seulement pour effet de soumettre son installation à autorisation préalable en application de l'article L 331-3 du code rural, précité et ne fait pas obstacle à ce qu'elle obtienne cette autorisation ; que si Mme Y... exerce la profession de comptable, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit autorisée à exploiter des terres ; qu'enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme Y... n'ait pas l'intention d'exploiter les terres objets de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 331-7 du code rural : " ...Le préfet pour motiver sa décision et la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour rendre son avis sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) d'observer l'ordre de priorité établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; ...3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et le cas échéant celle du preneur en place " ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., il ne résulte pas des pièces du dossier que pour prendre sa décision, le préfet de Seine Maritime n'a pas tenu compte de la situation des deux parties en présence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée a soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 novembre 1997, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de Seine Maritime en date du 6 novembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge : que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier Mme Y... du paiement des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pèche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10171
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-1, L331-3, L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-21;98da10171 ?
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