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28/10/1999 | FRANCE | N°96DA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96DA00861


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête du département de l'Oise représenté par son président en exercice, par la S.C.P. Van Den Herreweghe Lebegue Pauwels, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1996 au greffe de l

a cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le départe...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête du département de l'Oise représenté par son président en exercice, par la S.C.P. Van Den Herreweghe Lebegue Pauwels, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le département de l'Oise demande à la cour ;
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser la somme de 4 610 F à M. Pascal Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, M. Z..., M. B... et Mme Ballouhey, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller ;
- les observations de Maître A... de la SCP Van den Herreweghe Lebegue Pauwels pour le département de l'Oise et de Maître X... pour M. Y...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Y... :
Considérant que M. Pascal Y... demande réparation au département de l'Oise des dégâts causés à ses cultures par des lapins de garenne qu'il allègue provenir des talus de la route départementale n 935 ; que, contrairement à ce que soutient ledit département, la loi du 24 juillet 1937, si elle institue une procédure judiciaire de constatation et de réparation des dommages causés aux cultures par le gibier, n'a pas pour objet de porter atteinte aux règles de compétence entre les ordres de juridiction ; que la demande de M. Y..., dès lors qu'elle met en cause la gestion du domaine public départemental, ressort de la compétence de la juridiction administrative ; que celui-ci, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le juge judiciaire ait écarté la demande d'expertise présentée en application de ladite loi, était dès lors recevable à saisir le tribunal administratif d'Amiens de la demande susrappelée ;
Au fond :
Considérant que la preuve de l'existence du dommage subi par M. Y... est suffisamment établie par les constatations faites par l'expert agricole qui s'est rendu sur les lieux en avril 1991 immédiatement après la réalisation des dégâts litigieux et par les photos jointes au dossier ; que le montant du préjudice n'est pas contesté ; que M. Y... n'étant pas usager de l'ouvrage public que constitue la route départementale et ses dépendances, la circonstance que le département ait entretenu régulièrement le domaine public n'est pas exonératoire de sa responsabilité ; que, par suite, le département de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser une indemnité de 4 610 F à M. Y... ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives de condamner le département de l'Oise à payer à M. Y... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département de l'Oise est rejetée.
Article 2 : Le département de l'Oise versera la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel à M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de l'Oise et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00861
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 24 juillet 1937


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-28;96da00861 ?
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