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28/10/1999 | FRANCE | N°96DA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96DA01565


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme France Berrier, demeurant ... ;
Vu ladite requête , enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 1996 par laquelle Mme Berrier demande à

la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 8 mars 1996 p...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme France Berrier, demeurant ... ;
Vu ladite requête , enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 1996 par laquelle Mme Berrier demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 8 mars 1996 par laquelle le président de la 3 me chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le maire de la commune de Saint-Martin-au-Laert pour le paiement de la redevance d'ordures ménagères due au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) d'annuler ledit état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, M. X..., M. Y... et Mme Ballouhey, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : "Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, la redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou .... par le concessionnaire du service. Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent";
Considérant que la commune de Saint-Martin-au-Laert, par délibération du conseil municipal du 2 juin 1977, a décidé de confier, à compter du 1er janvier 1978, le service de collecte des ordures ménagères au district de la région de Saint-Omer, celui-ci, par application des dispositions de l'article L. 233-78 du code des communes repris à l'article L-2333-76 du code général des collectivités territoriales précité, ayant laissé aux communes le choix du type de ressource à prélever par ce service ; que la commune de Saint-Martin-au-Laert, par délibération du conseil municipal du 13 décembre 1979, a décidé de substituer à compter du 1er janvier 1980 une redevance à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'alors en vigueur ; que Mme France Berrier soutient que contrairement à ce qu'a décidé le président de la 3 me chambre du tribunal administratif de Lille, en l'absence de service public de nature industrielle et commerciale géré directement par la commune, la redevance ainsi réclamée par elle ne saurait justifier l'instauration d'une relation de droit privé entre elle-même et les usagers du service ; que, toutefois, compte tenu des motifs justifiant le choix du type de ressources ainsi que du mode de détermination de la redevance tel qu'il ressort de la délibération du 13 décembre 1979, la commune de Saint-Martin-au-Laert a entendu opter pour la redevance de droit privé prévue par l'article L. 233-78 du code des communes précité et calculée en fonction de l'importance du service rendu, sans que puisse y faire obstacle ni le fait qu'elle n'assure pas elle-même le service en cause, ni la circonstance que ledit service serait géré par l'établissement public selon un mode de droit public dès lors que les dispositions ci-dessus rappelées permettent à l'établissement public de coopération intercommunale auquel le service a été transféré de renoncer à percevoir directement, soit la taxe, soit la redevance des ordures ménagères et de laisser aux communes adhérentes le libre choix entre l'un et l'autre des modes de financement ; que, dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement de ladite redevance ; que, par suite, Mme Berrier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 8 mars 1996, le président de la 3 me chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Berrier est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Berrier, au district de St Omer ainsi qu'à la commune de Saint-Martin-en-Laert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01565
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS - Service public industriel et commercial en raison de l'institution de la redevance comme mode de financement - nonobstant la circonstance que l'exécution du service est confiée à un établissement public de coopération intercommunale - Litiges relatifs à la redevance - Compétence judiciaire (1).

135-02-03-03-06, 135-02-04-03-05, 17-03-02-07-02 Compte tenu des motifs justifiant le choix de ressources ainsi que du mode de détermination de la redevance, la commune de Saint-Martin-au-Laert a entendu opter pour la redevance de droit privé prévue par l'article L. 233-78 du code des communes repris à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'assure pas directement le service en cause, ni la circonstance que ledit service serait géré par un établissement public intercommunal selon un mode de droit public, dès lors que les dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales permettent à l'établissement public de coopération intercommunale auquel le service a été transféré de renoncer à percevoir directement, soit la taxe, soit la redevance des ordures ménagères et de laisser aux communes adhérentes le libre choix entre l'un et l'autre des modes de financement. Par suite, compétence judiciaire pour connaître des litiges relatifs à ladite redevance.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - REDEVANCES - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Mode de financement caractérisant la nature industrielle et commerciale du service - nonobstant la circonstance que l'exécution du service est confiée à un établissement public de coopération intercommunale (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Service public d'enlèvement des ordures ménagères - Nature industrielle et commerciale en raison de l'institution de la redevance comme mode de financement - nonobstant la circonstance que l'exécution du service est confiée à un établissement public de coopération intercommunale - Litiges relatifs à la redevance - Compétence judiciaire (1).


Références :

Code des communes L233-78
Code général des collectivités territoriales L2333-76, L-2333-76

1.

Cf. CE, Avis, Section, 1992-04-10, SARL Hofmiller, p. 159 ;

TC, 1996-10-07, Mme Breton c/ Commune de Gennes, T. p. 753


Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-28;96da01565 ?
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