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28/10/1999 | FRANCE | N°96DA01873

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96DA01873


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1996 par laquelle le ministre

de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 d'annule...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 943115 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 10 octobre 1994 par laquelle le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lille a rejeté la demande d'exonération de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision présentée par Melle Sophie X... au titre de la période à échéance du 1er juin 1994 ;
2 de rejeter la demande présentée par Melle Sophie X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Melle Sophie X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 et R. 212." ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du 30 avril 1996 du tribunal administratif de Lille a été notifié au ministre de l'économie et des finances le 13 mai 1996 ; que l'appel du ministre a été transmis par une télécopie reçue et enregistrée le 9 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original de la requête dans les formes traditionnelles ; qu'ainsi la requête n'est pas tardive ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992 modifié : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance." ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareil récepteurs de télévision de première catégorie : ... b) Les ... invalides civils ... atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : ... - vivre seul ou avec son conjoint et le cas échéant avec des personnes à charge, au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts , avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu. Pour l'application ... du b du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990." ;
Considérant que si Melle Sophie X... qui est invalide à 100% bénéficie de l'allocation pour assistance d'une tierce personne assurée par son père, M. Didier X..., au domicile duquel elle vit, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que celui-ci est passible de l'impôt sur le revenu au sens de l'article 21 de la loi susvisé du 29 décembre 1990 ; que, dès lors, Melle Sophie X... ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 11 b) précité ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 10 octobre 1994 par laquelle le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lille a rejeté la demande d'exonération de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision présentée par Melle Sophie X... au titre de la période à échéance du 1er juin 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Melle Sophie X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Melle Sophie X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01873
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES -Exonération de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision - Personnes bénéficiaires - Notion - Absence - Invalides civils atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % vivant avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci sont passibles de l'impôt sur le revenu.

19-08-02 Un détenteur d'un appareil récepteur de télévision invalide civil atteint d'une invalidité ou d'une infirmité d'au moins 80 % qui bénéficie de l'allocation pour assistance d'une tierce personne assurée par son père, au domicile duquel elle vit et qui est passible de l'impôt sur le revenu au sens de l'article 21 de la loi du 29 décembre 1990, ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 11 b) du décret du 30 mars 1992.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 1, art. 11
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 21, art. 11


Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-28;96da01873 ?
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