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28/10/1999 | FRANCE | N°96DA02280

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96DA02280


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, dont le siège est rue Jules Ferry, BP. 279 à Beauvais (Oise) ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1996 au greffe de la cour administr

ative d'appel de Nancy, par laquelle la caisse d'allocations f...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, dont le siège est rue Jules Ferry, BP. 279 à Beauvais (Oise) ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1996 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a condamné uniquement Mme Y... a lui rembourser la somme de 26 032 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995 en remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 1992 à avril 1994 ;
2 ) de condamner Mme Y... et M. Z... conjointement à lui verser ladite somme ainsi que les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, M. A..., M. B... et Mme Ballouhey, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner Mme Y... et M. Z... au remboursement d'une somme de 26 032 F versée indûment au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que par jugement du 28 juin 1996, le tribunal n'a pas statué sur les conclusions tendant à la condamnation de M. Z... ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Oise tendant à la condamnation conjointe et solidaire de Mme Y... et de M. Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération :
1 La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement ... ; 2 Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint ... ; 3 Le montant du loyer ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... n'a pas la qualité de demandeur de l'aide personnalisée au logement et n'a pas bénéficié des prestations qui n'ont été versées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise qu'à Mme Y... qui a seule la qualité d'allocataire ; que, par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Oise n'est pas fondée à demander la condamnation tant conjointe que solidaire de M. Z... au versement de la somme de 26 032 F qu'elle a versée indûment à Mme Y... ; que, dès lors, les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à la condamnation conjointe de M. Z... et Mme X... au paiement de ladite somme doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de l'Oise tendant à la condamnation de M. Z....
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par la caisse d'allocations familiales de l'Oise et tendant à la condamnation de M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise, à Mme Y... et à M. Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02280
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-28;96da02280 ?
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