La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1999 | FRANCE | N°96DA02430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96DA02430


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 95-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... sur Mer (Pas de Calais) par Me Serge Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 s

eptembre 1996 par laquelle M. et Mme X... demandent à la cour...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 95-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... sur Mer (Pas de Calais) par Me Serge Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 septembre 1996 par laquelle M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés à verser à la caisse d'allocations familiales de la Somme la somme de 15.538,88 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1994, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1984 à novembre 1985 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
En application de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 1999 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, M. Y..., M. A... et Mme Ballouhey, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-21 du code de la construction et de
l'habitation : " L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction de la résidence du bénéficiaire, ..." et qu'aux termes de l'article R. 351-51 du même code : "Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement sont portées sous forme de recours administratif devant la section des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M et Mme X... ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 15.538,88 F pour les mois de juillet 1984 à novembre 1985, versée par la caisse d'allocations familiales des Côtes du Nord, au titre d'un logement situé à Guingamp ; que la caisse d'allocations familiales des Côtes du Nord a demandé aux requérants, en application de l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation, le remboursement de cette aide personnalisée versée indûment selon elle, le logement n'étant plus occupé depuis le mois de juillet 1984 par M et Mme X... ; que ceux-ci ayant quitté le département des Côtes du Nord pour aller habiter dans le département de la Somme, la caisse d'allocations familiales de la Somme a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation des époux X... au remboursement de ladite somme ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées du code de la construction et de l'habitation que la caisse d'allocations familiales des Côtes du Nord avait seule qualité pour demander le remboursement de la somme de 15.538,88 F versée indûment à M. et Mme X... pour un logement situé à Guingamp dans le département des Côtes du Nord ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas opposé de fin de non-recevoir à la demande de la caisse d'allocations familiales de la Somme et les a condamnés au remboursement de ladite somme ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par la caisse l'allocations familiales de la Somme, devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Article 1er : le jugement du 28 juin 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé ;
Article 2 : La demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02430
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-28;96da02430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award