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28/10/1999 | FRANCE | N°96DA02537

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96DA02537


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 septembre 1996 par laquelle le minis

tre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 d'ann...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95-1784 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 12 juin 1995 par laquelle le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lille a rejeté la demande d'exonération de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision présentée par Mme Michelle X... pour la période à échéance au 1er juin 1995 ;
2 de rejeter la demande présentée par Mme Michelle X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié par les décrets n 93-1314 du 20 décembre 1993 et n 94-1223 du 30 décembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de ... soixante-deux ans l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; ... Pour l'application des dispositions du a) ... du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990." ; qu'aux termes de l'article 1657-1 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F." ; qu'en vertu de l'article 21 de la loi susvisé du 29 décembre 1990, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme Michelle X... n'a pas été imposée à l'impôt sur le revenu sur ses revenus de l'année 1994 compte tenu des réductions d'impôt dont elle a bénéficié au titre, d'une part, des frais de scolarité d'un enfant poursuivant des études secondaires ou supérieures et, d'autre part, de certaines primes d'assurance prévues respectivement aux articles 199 quater F et 199 septies du code général des impôts, la cotisation d'impôt sur le revenu telle que définie à l'article 21 de la loi du 29 décembre 1990 s'élevait à 2 000 F ; que, dès lors, Mme X... ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 11 b) précité ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 12 juin 1995 par laquelle le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lille a rejeté la demande d'exonération de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision présentée par Mme Michelle X... pour la période à échéance au 1er juin 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Michelle X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Michelle X....


Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 1657-1 bis, 199 quater B à 200, 199 quater F, 199 septies
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 21, art. 11


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02537
Numéro NOR : CETATEXT000007594084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-28;96da02537 ?
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