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04/11/1999 | FRANCE | N°96DA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 04 novembre 1999, 96DA00113


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Maître Delerue ;
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X

... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-997 en...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Maître Delerue ;
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-997 en date du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 1993 par lequel le maire de Sailly-sur-la-Lys lui a refusé un permis de construire une hutte de chasse ;
2 ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3 ) d'ordonner, en application des dispositions des articles L. 8-1 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le maire de Sailly-sur- la-Lys statue à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4 ) de condamner la commune de Sailly-sur-la-Lys à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Sailly-sur-la-Lys approuvé le 27 juin 1979 et modifié le 29 mai 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, MM. Y..., Z... et Simon, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Chelle, président assesseur,
- les observations de maître Delerue, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par arrêté du 29 octobre 1993, le maire de Sailly-sur-la-Lys a refusé d'accorder à M. X... un permis de construire à l'effet d'édifier une hutte de chasse sur un terrain cadastré CD 19 situé dans la zone 50 NA du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 27 juin 1979 et modifié le 29 mars 1981 ;
Considérant que la zone 50 NA est, selon le règlement du plan d'occupation des sols, "destinée à recevoir une urbanisation à long terme" ; qu'en admettant même, comme l'allègue le requérant, que sa parcelle soit exposée à des risques d'inondation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant cette parcelle dans une zone d'urbanisation future, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les dispositions des articles 1 et 2 du règlement du plan d'occupation des sols précité ont prévu que, dans la zone 50 NA, toutes les constructions sont interdites à l'exception "des bâtiments d'exploitation agricole sous réserve qu'ils soient démontables et des bâtiments et installations liés aux services et équipements publics" ; que si, en vertu du titre IV, section 1 du même règlement, la reconstruction de bâtiments sinistrés peut être autorisée en dérogation à certaines règles du plan d'occupation des sols, cette possibilité n'est ouverte qu'aux constructions entrant dans le champ d'application des articles 1 et 2 du règlement de zone ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la construction d'une hutte de chasse n'est pas au nombre des constructions autorisées par les articles 1 et 2 du règlement de la zone 50 NA ; qu'ainsi, et en admettant même que la demande de M. X... ait porté sur la reconstruction d'un bâtiment existant, la construction projetée ne pouvait être légalement autorisée ; que, par suite, le maire de Sailly-sur-la-Lys était tenu, comme il l'a fait, par l'arrêté attaqué en date du 29 octobre 1993, de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., dont les autres moyens sont inopérants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sailly-sur-la-Lys qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des mêmes dispositions, à payer à la commune de Sailly-sur-la-Lys la somme de 5 000 F au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Sailly-sur-la-Lys une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Sailly-sur-la-Lys.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART - 1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00113
Numéro NOR : CETATEXT000007595285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-04;96da00113 ?
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