Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Thierry Z..., demeurant ..., par la SCP Fournal Garnier Nadal Caboche, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1111 en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a autorisé Mme Jocelyne X... à exploiter 11 ha 21 a 25 ca de terres sises à Ecuvilly ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 février 1988 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, MM. A..., B... et Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale des structures agricoles de l'Oise n'ayant pas fait l'objet d'une dispense d'autorisation d'exploiter, M. Z... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 188-2 du code rural applicables à la date où a été acquise, en faveur de Mme X..., la décision implicite d'autorisation d'exploiter litigieuse ;
Considérant que si le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise, susvisé définit, en fonction des orientations qu'il retient, diverses priorités, ces dernières dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; qu'en l'absence de toute demande concurrente à celle de Mme X..., c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que M. Z... ne pouvait, en l'espèce, utilement se prévaloir des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération envisagée serait contraire aux orientations dudit schéma directeur et notamment à l'objectif de maintien du maximum d'exploitations viables c'est-à-dire susceptibles de fournir le revenu de référence ;
Considérant que la circonstance que les exploitations de M. Z... et de Mme X... qui étaient respectivement, avant la reprise envisagée, de 73 ha et de 75 ha 10, auraient, après reprise, une contenance respective de 62 ha et de 86 ha, ne suffit pas à établir que l'opération projetée serait de nature à compromettre l'autonomie de l'exploitation de M. Z... alors d'ailleurs que cette dernière conserve une superficie légèrement supérieure à deux fois la surface minimum d'installation fixée pour la catégorie de terres en cause à 30 ha ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de M. Z... à lui verser une indemnité pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles, de surcroît présentées pour la première fois en cause d'appel, tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages- intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions susvisées de Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pèche.