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04/11/1999 | FRANCE | N°96DA02278

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 04 novembre 1999, 96DA02278


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ..., par Maître Farid Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X.

.. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1353 en ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ..., par Maître Farid Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1353 en date du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 1995 du préfet du Nord refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, MM. Z..., A... et Simon, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Chelle, président assesseur,
- les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la carte de séjour temporaire est délivrée : "à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ..." ;
Considérant que M. X... est entré en France en 1992, à l'âge de 20 ans, pour y poursuivre des études universitaires ; que si, à la date de la décision contestée du 21 février 1995, il ne pouvait justifier d'une progression dans ses études, après deux échecs successifs en première année de DEUG d'administration économique et sociale, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour estimer que la réalité de ses études n'était pas établie, alors que M. X... venait de s'inscrire dans une filière correspondant mieux à sa formation, le préfet du Nord a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 mai 1996, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1995 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 mai 1996 et la décision du 21 février 1995 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au Préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02278
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-04;96da02278 ?
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