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09/11/1999 | FRANCE | N°96DA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA00520


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Annette Bonal, demeurant ... (69007) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 février 1996 par laquelle Mme Bonal deman

de à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2424 en date du...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Annette Bonal, demeurant ... (69007) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 février 1996 par laquelle Mme Bonal demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2424 en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Tandonnet-Turot, M. X..., et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Bonal qui, jusqu'au 30 septembre 1988, exploitait dans l'Oise une entreprise individuelle d'extraction et de vente de sable et de gravier, a fait l'objet, en 1989, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; qu'elle conteste les redressements qui lui ont été notifiés à l'issu de ce contrôle ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 12 mars 1987 postérieure à l'introduction de la requête de Mme Bonal, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé en faveur de celle-ci des dégrèvements en matière de pénalités d'un montant total de 31.824 F ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur l'accusé de réception de l'avis de notification, que ce document, daté du 21 avril 1989 et qui fixait au 2 mai 1989 la date de la première intervention, n'a été retiré par Mme Bonal que le 13 mai 1989 ; que celle-ci n'établit pas que le vérificateur se serait présenté à son entreprise et aurait débuté avant la date du 19 mai 1989 mentionnée sur la notification de redressements les opérations de contrôle ; que celles-ci s'étant achevées le 9 août 1989, le moyen tiré par la requérante de ce que la vérification sur place de sa comptabilité se serait étendue sur une durée excédant le délai de trois mois fixé par les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales manque ainsi en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte n'interdit à l'administration de notifier au mois d'août les redressements envisagés à la suite d'un contrôle ; que Mme Bonal ne saurait utilement invoquer la doctrine administrative, sur laquelle elle n'apporte d'ailleurs aucune précision, par laquelle l'administration recommande à ses agents de se montrer compréhensifs au regard des contribuables qui sollicitent un délai supplémentaire lorsque la notification de redressements leur a été adressée au cours des congés, dès lors qu'une telle doctrine, relative au surplus à la procédure d'imposition, ne constitue qu'une simple recommandation à l'usage du service qui n'est pas opposable à l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces jointes au dossier, que, par une lettre du 27 novembre 1989 présentée les 1er et 12 décembre 1989 à l'intéressée et qui n'a jamais été réclamée, l'administration a répondu aux observations présentées le 4 novembre 1989 par Mme Bonal ; que le moyen tiré par celle-ci de ce que, dans une instruction 13.L .414-34 publié au journal officiel le 3 novembre 1986, l'administration recommande à ses agents de tenir compte des observations du contribuable présentées tardivement est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme Bonal n'établit, et ne soutient d'ailleurs pas, avoir demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'absence de saisine de cet organisme a vicié la procédure de redressement ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque ... s'étant abstenu de répondre dans un délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; que la requérante a reçu la notification de redressements le 4 septembre 1989 ; qu'elle s'est bornée à demander le 5 octobre 1989 un délai supplémentaire de trente jours ; qu'elle n'a présenté de réponse, au sens de l'article R.194-1 précité, que le 4 novembre 1989, soit postérieurement au délai légal mentionné ci-dessus ; qu'ainsi, et nonobstant l'application de la procédure contradictoire concernant les années 1986 et 1987, Mme Bonal doit apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de ladite période ; qu'il en est de même de l'année 1988, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, pour laquelle a été appliquée la procédure de taxation d'office ;
Considérant que si la requérante soutient que le chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année 1986 s'élève à 2.757.159 F et que la discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible comptabilisée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 et le montant de taxe déduite au cours de la même période provient d'une régularisation intervenue au mois d'août 1987 sur la taxe non récupérée en 1986, elle ne l'établit pas par la seule production d'une photocopie du grand livre dont il ressort que ce document a été édité le 18 septembre 1989, c'est-à-dire après la réception par l'intéressée de la notification de redressements, et est donc dépourvu de valeur probante ; qu'ainsi, Mme Bonal n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition contestées au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces jointes au dossier, que la lettre de motivation des pénalités en date du 21 décembre 1989 a été présentée le 27 décembre 1989 et le 5 janvier 1990 au domicile de l'intéressée qui ne l'a pas réclamée ; que le moyen tiré par Mme Bonal de l'absence de motivation des pénalités qui lui ont été appliquées manque ainsi en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Bonal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Bonal à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de l'Oise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bonal et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52, R194-1, L193


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00520
Numéro NOR : CETATEXT000007597652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da00520 ?
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