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09/11/1999 | FRANCE | N°96DA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA00561


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Nollevalle, représentée par son directeur général, dont le siège est situé ... (02500) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour adminis

trative d'appel de Nancy le 14 février 1996 par laquelle la société N...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Nollevalle, représentée par son directeur général, dont le siège est situé ... (02500) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 février 1996 par laquelle la société Nollevalle demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-116 en date du 16 novembre 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Tandonnet-Turot, M. Y..., et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les observations de Maître X... pour la société Nollevalle,
- les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Nollevalle, qui exerce l'activité de négoce de vins en gros, a fait l'objet, en 1986 et 1987, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a réintégré dans ses résultats des exercices clos en 1984 , 1985 et 1986 la provision constituée à la clôture de chacun de ces exercices pour dépréciation des stocks de verres et de caisses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code, "3 ...les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Nollevalle a évalué son stock d'emballages récupérables à la clôture de chacun des exercices en cause sur la base du stock de caisses et de bouteilles existant à la clôture de l'exercice précédent augmenté des achats d'emballages de l'exercice concerné et diminué des achats du sixième exercice précédant ledit exercice ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément de nature à garantir la fiabilité de cette méthode alors qu'il résulte des éléments qu'elle a fournis elle-même devant la Cour, et notamment de ses propres données statistiques, que le tonnage annuel des bouteilles mises au rebut est très inférieur au tonnage annuel des achats de bouteilles ; que la société n'établit pas ainsi que la valeur probable de réalisation de ces emballages en stock à la clôture des exercices vérifiés serait, dans la proportion qu'elle allègue, inférieure à leur prix de revient ; qu'il n'est pas établi au demeurant que la manière dont la société a calculé la dépréciation de son stock correspond aux nécessités d'une directive communautaire invoquée au cours de la procédure contentieuse qui a imposé une norme spécifique en matière de contenance des emballages de verre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Nollevalle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande relatives au rejet de la provision constituée à la clôture des exercices 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête de la société Nollevale est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nollevale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00561
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da00561 ?
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