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09/11/1999 | FRANCE | N°96DA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA00646


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Publicis Hourra, dont le siège est situé ... (59026) cedex, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la co

ur administrative d'appel de Nancy le 22 février 1996 par laquelle l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Publicis Hourra, dont le siège est situé ... (59026) cedex, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 février 1996 par laquelle la société Publicis Hourra demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1854 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Tandonnet-Turot, M. Y..., et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Publicis Hourra, qui est une agence de publicité constituée le 1er avril 1986 à Lille, a fait l'objet au cours des années 1990 et 1991 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié, au titre des exercices clos les 31 décembre 1987, 1988 et 1989, des redressements correspondant notamment à un accroissement d'actif, au calcul de l'amortissement dégressif sur certains biens et à la remise en cause du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que la société Publicis Hourra demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre les redressements correspondant à un accroissement d'actif d'un montant de 15.000 F et à la remise en cause de l'exonération d'impôt prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 25 novembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord Lille a prononcé le dégrèvement, pour un montant en droits et pénalités de 8 370 F, du redressement correspondant à la réintégration d'honoraires d'architecte d'un montant de 15 000 F ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions de la société Publicis Hourra relatives à la remise en cause du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, le tribunal a indiqué avec précision les motifs pour lesquels la société requérante ne pouvait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des articles 44 bis et quater du code général des impôts ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas indiqué si l'activité de la société consistait en la reprise d'une activité préexistante ou en la restructuration d'activités préexistantes, il a suffisamment motivé son jugement ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit dès lors être rejeté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1986 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt- quatre mois suivant la période d'exonération précitée, ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; que l'article 44 bis du même même code prévoit que les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier de l'exonération susmentionnée : "II ... 2 A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du I de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant" : qu'aux termes de l'article 39 A du même code : " ... I. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que même en extournant, comme l'admet l'administration, la valeur d'actif des honoraires d'architecte d'un montant de 15 000 F, la proportion des immobilisations corporelles amortissables au dégressif était, au 31 décembre 1988, soit à la clôture du deuxième exercice, inférieure au pourcentage des deux tiers ; que la société Publicis Hourra ne remplissait pas ainsi la condition relative à la proportion de biens amortissables selon le mode dégressif posée par les dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 quater du même code ; qu'elle ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa demande la mesure de tempérament apportée par l'administration dans la réponse ministérielle faite à M. Z..., publiée au journal officiel du 1er décembre 1990, selon laquelle le service ne peut s'en tenir à cette seule condition pour apprécier l'éligibilité au régime d'exonération, dès lors, qu'en tout état de cause, cette réponse ne contient aucune interprétation du texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Publicis Hourra n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande relative à la remise en cause du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société requérante une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Publicis Hourra à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux du Nord Lille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Publicis Hourras est rejeté
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Publicis Hourra et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 39, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00646
Numéro NOR : CETATEXT000007595288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da00646 ?
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