La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1999 | FRANCE | N°96DA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA00739


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Annette Bonal, demeurant ... (69007) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 février 1996 par laquelle Mme Bonal deman

de à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1706 en date du...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Annette Bonal, demeurant ... (69007) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 février 1996 par laquelle Mme Bonal demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1706 en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Tandonnet-Turot, M. X..., et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Bonal, qui exploitait dans l'Oise, jusqu'au 30 septembre 1988, une entreprise individuelle d'extraction et de vente de sable et de gravier, a fait l'objet, en 1989, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ; qu'elle conteste les redressements qui lui ont été notifiés à l'issue de ce contrôle ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, que, par décision du 12 mars 1997, postérieure à l'introduction de la requête de Mme Bonal, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé en faveur de celle-ci un dégrèvement en droit et pénalités d'un montant total de 152.968 F ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable en date du 27 novembre 1989, que l'administration fiscale, avant la mise en recouvrement, a abandonné les redressements relatifs aux cotisations sociales et assurances au titre des années 1986 et 1988, à concurrence respectivement de 20.102,22 F et 5.271 F ; que les conclusions de la requête dirigées contre ces redressements sont dès lors sans objet, et, par suite, irrecevables ;
Sur le surplus des redressements :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Bonal, qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration annuelle de résultats de son activité d'extraction et de vente de sablon au titre de chacun des exercices 1986, 1987 et 1988, s'est placée en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office, conformément à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son entreprise restent, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des redressements opérés dans cette catégorie de revenus ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme Bonal d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige, mises à sa charge selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L- 73.1 du même livre ;
Considérant , en premier lieu, que la requérante ne justifie pas par ses écritures comptables de la réalité et du montant des amortissements dont elle demande la déduction au titre de l'exercice 1984 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, celle-ci ne saurait se prévaloir d'un déficit dudit exercice, reportable sur les exercices des années litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment ... 2 Les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ; qu'il résulte de l'instruction que les amortissements des exercices 1986, 1987 et 1988 n'avaient pas été inscrits dans la comptabilité de l'entreprise avant l'expiration du délai imparti pour la déclaration des résultats annuels ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être regardés comme ayant été réellement effectués, au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit, contrairement à ce que soutient Mme Bonal, qu'il ont été réintégrés dans les résultats de ces exercices ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, ayant constaté que des plus-values correspondant à la cession d'éléments d'actif réalisée en 1986 pour le montant de 525.700 F n'avaient pas été déclarées, a notifié le redressement correspondant ; que le déficit constaté pour cette année pour un montant de 211.262, 69 F ainsi que les charges admises dans la réponse aux observations du contribuable pour un montant de 20.957,82 F ayant été imputées sur cette plus-value, le montant taxable s'élevait, comme l'admet l'administration, à la somme de 293.470 F et non à celle de 295.470 F comme il a été indiqué sur l'avis d'imposition ; que, par le dégrèvement non-indiqué, l'administration a rectifié devant la Cour l'erreur ainsi relevée ; que Mme Bonal n'établit pas que cette rectification serait insuffisante ; qu'elle n'établit pas davantage l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 1986 et 1987 en se bornant à soutenir que le bénéfice évalué d'office est fictif et que le vérificateur a omis de tenir compte des reports déficitaires ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que, suite au dégrèvement prononcé par l'administration, seuls restent en litige les intérêts de retard au taux de 0,75 % par mois appliqués aux redressements contestés ; que ces intérêts, qui n'impliquent aucune appréciation du comportement du contribuable et n'ont, par suite, pas le caractère d'une sanction, n'ont pas a être motivés ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme Bonal du défaut de motivation des pénalités mises à sa charge est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Bonal n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Bonal à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de l'Oise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bonal et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DGI et DCP).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L73, L193


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00739
Numéro NOR : CETATEXT000007595290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da00739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award