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09/11/1999 | FRANCE | N°96DA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA00803


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean Marie X..., demeurant ... les Marais (59251), par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mars 1996

par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le j...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean Marie X..., demeurant ... les Marais (59251), par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mars 1996 par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2785 en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme provisoirement évaluée à 35 000 F en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, à laquelle il faut ajouter le timbre fiscal de 100 F et les droits de plaidoirie de 104 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Tandonnet-Turot, M. Z..., et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui exploite à Allennes, depuis le 1er mars 1985, à titre individuel, une entreprise spécialisée dans la projection d'enduits extérieurs, a fait l'objet, en 1988, d'une vérification générale de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1985, 1986 et 1987 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions des articles 44 bis et 44 quater sous le régime desquels le requérant avait entendu se placer ;
Sur les impositions en litige :
Considérant, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " - Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif, " - Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code ; " - Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent " :
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le régime d'exonération d'impôt prévu par les dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts est réservé aux bénéfices régulièrement déclarés ; que le ministre fait valoir en appel, sans être contredit, que les déclarations des résultats de chacun des exercices clos au cours de la période vérifiée ont été déposées hors délai ; que M. X... n'était ainsi pas en droit de prétendre à l'exonération d'impôt qu'il sollicite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions susrappelées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00803
Numéro NOR : CETATEXT000007595293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da00803 ?
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